Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cc18
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Marie-Agnès Y..., demeurant 15, rue du Bois Savory, 44600 Saint-Nazaire, 2 / Mlle Geneviève Y..., 3 / Mlle Marie-Thérèse Y..., demeurant toutes deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires des ..., dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlles Marie-Agnès, Geneviève et Marie-Thérèse Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires des ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que le débat portait sur la propriété du couloir, alors que, dans la précédente instance, les juridictions avaient eu à connaître de l'existence d'une servitude de passage sur le couloir, et que l'acte de donation-partage du 3 mai 1928 indiquait que Mme X..., auteur médiat du syndicat des copropriétaires des ... (le syndicat), possédait un couloir se trouvant "au rez-de-chaussée de la maison objet des présentes et dans la partie nord de ladite maison, le dessous et le dessus dépendant de l'immeuble objet des présentes", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a pu en déduire, sans violer l'autorité de la chose jugée, ni inverser la charge de la preuve, que le couloir appartenait au syndicat, a, abstraction faite d'un motif surabondant, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer au syndicat des copropriétaires des ... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723abcd5801467740cc18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel