Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cc1a
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation : Sur les deux moyens d'annulation, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Y..., 2 / Mme Odette X..., épouse Y..., 3 / M. Gilles Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt n° 1123 rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation et deux moyens d'annulation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. René Y..., de Mme Odette Y... et de M. Gilles Y..., de la SCP Bouzidi, avocat de M. Patrick Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation : Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que le père de M. Patrick Y... avait rédigé, de sa propre main, au nom de son fils, les deux demandes de permis de construire nécessaires à l'édification de la stabulation sur les parcelles dont il était propriétaire, qu'en remplissant les imprimés, il avait indiqué que le demandeur du permis de construire, son fils, était le légitime propriétaire de la parcelle assiette de la construction, que pour l'édification de la stabulation, M. Patrick Y... avait contracté, avec la caution de son père qui avait rédigé à la main, à ses lieu et place, la demande présentée à la banque, un emprunt dont il avait remboursé seul pratiquement l'intégralité des échéances, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la présomption de l'article 552 du Code civil pouvait être combattue par la preuve contraire résultant d'un titre comme une convention familiale, a pu en déduire que le père de M. Patrick Y..., par un comportement non équivoque, avait entendu au moment de la réalisation de l'opération lui conférer la propriété de la superficie de la stabulation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens d'annulation, réunis, ci-après annexés : Attendu que le moyen de cassation étant rejeté, les deux moyens d'annulation par voie de conséquence sont devenus sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. René Y..., Mme Odette Y... et M. Gilles Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. René Y..., Mme Odette Y... et M. Gilles Y... à payer à M. Patrick Y... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. René Y..., de Mme Odette Y... et de M. Gilles Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723abcd5801467740cc1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel