Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc1c
- Date
- 24 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 décembre 1998), que les époux A... ont donné à bail à long terme à leur fils Serge et à leur petit-fils Christian X... une exploitation agricole, le 21 mai 1974, pour une durée de 39 ans ; que M. Serge A... est décédé le 7 juin 1985 ; que les consorts A..., cotitulaires indivis du droit au bail, ont assigné M. Christian X... en reddition de comptes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire la demande recevable en la requalifiant en une demande d'indemnité, alors, selon le moyen : 1 ) que, pour avoir ainsi statué sur une demande expressément requalifiée par elle en une demande d'indemnité fondée sur l'article 815-9 du Code civil, en se prononçant par de tels motifs, inopérants comme pris du droit aux fruits reconnu aux indivisaires par l'article 815-10 dudit Code et exclusifs des motifs des premiers juges qui avaient, au contraire, dénié ce même droit aux consorts A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9 précité ; 2 ) que l'indivision résultant de la cotitularité d'un bail rural ne porte que sur le droit de disposer des terres constituant l'objet indivisible de ce bail, afin de les exploiter, mais non pas sur les terres elles-mêmes ni sur leur exploitation, laquelle demeure propre à chacun des copreneurs ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'exercer le droit d'exploiter qui ne porte pas de fruits par lui-même, le copreneur inactif ne saurait profiter des résultats de l'exploitation réalisée par l'autre ; que pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural et des articles 815-9 et 815-10 du Code civil ; 3 ) que l'indivision qui résulte de la cotitularité d'un bail rural ne porte que sur le droit de disposer de l'immeuble loué afin de l'exploiter mais non pas sur l'immeuble lui-même ni sur son exploitation ; que ce droit de disposition et d'exploitation, quoique commun aux copreneurs, s'applique nécessairement à la totalité de l'immeuble loué en raison du principe de l'indivisibilité du bail ; qu'il s'ensuit que le copreneur, qui exploite seul l'ensemble de l'immeuble loué alors que l'autre est dans l'impossibilité de participer à cette exploitation, ne fait qu'user du droit dont il est titulaire, en sorte que, l'inaction de son copreneur ne lui étant pas imputable, il ne saurait être redevable d'une indemnité envers lui ; que, pour avoir statué comme elle l'a fait, en l'espèce, tout en constatant que l'exploitation par M. X... de l'ensemble des parcelles louées était la conséquence et non la cause du défaut d'exploitation des consorts A..., ceux-ci ne disposant pas de l'autorisation d'exploiter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 du Code rural et 815-9 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant 10240 Dampierre, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit : 1 / de M. Emile A..., demeurant 10240 Vaucogne, 2 / de Mme Georgette A..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / de M. Edmond A..., demeurant 20, square du Lys, Arlon (Belgique) 4 ) de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., 5 / de M. Jacques A..., demeurant ..., 6 / de Mme Marie-Josée A..., demeurant ..., 7 / de Mme Z... Minne, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 décembre 1998), que les époux A... ont donné à bail à long terme à leur fils Serge et à leur petit-fils Christian X... une exploitation agricole, le 21 mai 1974, pour une durée de 39 ans ; que M. Serge A... est décédé le 7 juin 1985 ; que les consorts A..., cotitulaires indivis du droit au bail, ont assigné M. Christian X... en reddition de comptes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire la demande recevable en la requalifiant en une demande d'indemnité, alors, selon le moyen : 1 ) que, pour avoir ainsi statué sur une demande expressément requalifiée par elle en une demande d'indemnité fondée sur l'article 815-9 du Code civil, en se prononçant par de tels motifs, inopérants comme pris du droit aux fruits reconnu aux indivisaires par l'article 815-10 dudit Code et exclusifs des motifs des premiers juges qui avaient, au contraire, dénié ce même droit aux consorts A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9 précité ; 2 ) que l'indivision résultant de la cotitularité d'un bail rural ne porte que sur le droit de disposer des terres constituant l'objet indivisible de ce bail, afin de les exploiter, mais non pas sur les terres elles-mêmes ni sur leur exploitation, laquelle demeure propre à chacun des copreneurs ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'exercer le droit d'exploiter qui ne porte pas de fruits par lui-même, le copreneur inactif ne saurait profiter des résultats de l'exploitation réalisée par l'autre ; que pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural et des articles 815-9 et 815-10 du Code civil ; 3 ) que l'indivision qui résulte de la cotitularité d'un bail rural ne porte que sur le droit de disposer de l'immeuble loué afin de l'exploiter mais non pas sur l'immeuble lui-même ni sur son exploitation ; que ce droit de disposition et d'exploitation, quoique commun aux copreneurs, s'applique nécessairement à la totalité de l'immeuble loué en raison du principe de l'indivisibilité du bail ; qu'il s'ensuit que le copreneur, qui exploite seul l'ensemble de l'immeuble loué alors que l'autre est dans l'impossibilité de participer à cette exploitation, ne fait qu'user du droit dont il est titulaire, en sorte que, l'inaction de son copreneur ne lui étant pas imputable, il ne saurait être redevable d'une indemnité envers lui ; que, pour avoir statué comme elle l'a fait, en l'espèce, tout en constatant que l'exploitation par M. X... de l'ensemble des parcelles louées était la conséquence et non la cause du défaut d'exploitation des consorts A..., ceux-ci ne disposant pas de l'autorisation d'exploiter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 du Code rural et 815-9 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés retenu que les coindivisaires n'avaient pu effectivement concrétiser le droit dont ils étaient titulaires, aucun ne détenant la qualité d'exploitant ni de coexploitant et qu'ils ne pouvaient, par conséquent, réclamer les fruits, revenus ou bénéfices prévus par les articles 815-9 et 815-10 du Code civil, mais que M. X... ne pouvait user de l'ensemble des parcelles louées sans l'accord de l'indivision et qu'il y avait lieu de requalifier les prétentions des consorts A... en une demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts A... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613723accd5801467740cc1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel