Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc1d
- Date
- 30 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 1998), que les consorts A..., les époux Y... et la Communauté urbaine de Lyon (la Courly) sont propriétaires riverains d'une cour commune ; que les époux Y... ont clôturé une petite parcelle située devant leur maison d'habitation ; que les consorts A..., soutenant que les époux Y... s'étaient appropriés une partie de la cour commune, ont, les 23 et 25 mars 1991, assigné, pour obtenir le rétablissement de la cour dans son état antérieur, la Courly et les époux Y... ; Attendu que pour rejeter la demande des consorts A..., l'arrêt retient que les consorts Y... justifient que, depuis leur acquisition, ils ont occupé la parcelle située devant leur maison d'habitation et rattachée par le cadastre à leur propriété, parcelle qu'ils ont clôturée en 1965, et qu'ainsi, au 23 mars 1991, date de l'assignation, ils bénéficiaient d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Claude Z..., veuve A..., demeurant ..., 2 / Mme Anna A..., épouse C..., demeurant ..., parlant pour elle au Parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, Cité judiciaire, ..., 3 / M. Rocco A..., demeurant ..., 4 / M. Maurice A..., demeurant ..., 5 / Mlle Josette A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la Communauté urbaine de Lyon, dont le siège social est ..., représentée par son président, M. Raymond X..., domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de M. B... Y..., demeurant ..., 3 / de M. Armand Y..., demeurant ..., 4 / de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2229 du Code civil ; Attendu que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 1998), que les consorts A..., les époux Y... et la Communauté urbaine de Lyon (la Courly) sont propriétaires riverains d'une cour commune ; que les époux Y... ont clôturé une petite parcelle située devant leur maison d'habitation ; que les consorts A..., soutenant que les époux Y... s'étaient appropriés une partie de la cour commune, ont, les 23 et 25 mars 1991, assigné, pour obtenir le rétablissement de la cour dans son état antérieur, la Courly et les époux Y... ; Attendu que pour rejeter la demande des consorts A..., l'arrêt retient que les consorts Y... justifient que, depuis leur acquisition, ils ont occupé la parcelle située devant leur maison d'habitation et rattachée par le cadastre à leur propriété, parcelle qu'ils ont clôturée en 1965, et qu'ainsi, au 23 mars 1991, date de l'assignation, ils bénéficiaient d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes matériels de nature à caractériser la possession des époux Y... antérieurement à la date de l'édification de la clôture en 1965, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- prescription acquisitive
Référence
613723accd5801467740cc1d
Données disponibles
- Texte intégral