Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc21
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Fougerolle construction, dont le siège social est ..., BP 46, 78141Vélizy-Villacoublay, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de Mlle Bernadette de X... de Y..., 2 / de Mme Béatrice de X... de Y..., veuve Jousseaume de La Bretesche, demeurant toutes deux ..., 3 / du syndicat des copropriétaires des 21-23-25, ..., pris en la personne de son syndic, la société Immobilière Europe, société anonyme dont le siège est ..., 75008, 4 / de la société civile immobilière (SCI) du Parc de Passy, dont le siège social est ..., 5 / de la Société études pour La construction de logements (SECL), dont le siège est ..., 6 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La société civile immobilière du Parc de Passy a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 novembre 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fougerolle construction, de Me Capron, avocat des consorts de X... de Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SCI du Parc de Passy, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société études pour la construction de logements, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Fougerolle construction du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires des 21-23-25, rue Raynouard à Paris ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, selon les constatations des experts, les travaux réalisés par la société Fougerolle pour le compte de la société civile immobilière Le Parc de Passy (SCI) avaient déstabilisé un versant fragile de colline et entraîné des fissures multiples dans les biens, situés dans l'immeuble voisin, appartenant aux consorts de Y..., constaté qu'à la date de la prorogation de la promesse de vente de ces biens consentie par ces derniers à un tiers, le 23 décembre 1993, pour une somme de 14 472 500 francs, les principaux désordres ne s'étaient pas encore manifestés, et relevé que la vente, intervenue en mars 1994, n'avait été conclue que pour la somme de 9 950 000 francs, en raison des dégradations et fissurations de l'immeuble consignées dans l'acte notarié, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Fougerolle et le préjudice subi par les consorts de Y..., et qui n'était pas saisie par la société Fougerolle d'une contestation précise portant sur l'existence d'une aggravation brutale des désordres dans la nuit du 23 au 24 décembre 1993, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve et sans se déterminer par un motif dubitatif, que les consorts de Y... avaient subi un préjudice égal à la différence entre le prix qu'ils pouvaient escompter de la vente de leur bien à la date de la promesse de vente qu'ils avaient consentie, avant la survenance des désordres, et le prix qu'ils en ont finalement retiré après la constatation de ceux-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les consorts de Y... avaient subi un trouble anormal de voisinage du fait de la construction réalisée par la SCI, que la société Fougerolle avait été chargée, en qualité d'entreprise générale, des travaux ayant causé ce trouble, et que cet entrepreneur s'était engagé, aux termes des pièces du marché, à garantir le maître de l'ouvrage de tous recours relatifs à des dommages subis par les tiers résultant de l'exécution de ces travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher l'existence éventuelle de fautes commises par le maître de l'ouvrage, dont la compétence notoire en matière de construction et l'immixtion dans le chantier n'étaient pas alléguées, ni de répondre à la demande de garantie formée par la société Fougerolle contre la SCI et la Société études pour la construction de logements (SECL), devenue sans objet, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la garde du chantier, que les maîtres de l'ouvrage étaient responsables de plein droit vis-à-vis des consorts de Y..., que la responsabilité de la société Fougerolle était également engagée à leur égard, et que l'entrepreneur devait, par application des clauses contractuelles les unissant, garantir la SCI et la SECL des sommes mises à leur charge au profit des voisins victimes du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts de X... de Y... et de la Société civile immobilière du Parc de Passy ; Condamne la société Fougerolle construction à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613723accd5801467740cc21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel