Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc22
- Date
- 31 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 1999), que Mme Jacqueline Y... qui était usufruitière, a consenti à M. de A... par bail verbal, la location d'une maison d'habitation à charge pour lui de la restaurer ; que ce dernier a utilisé les terrains attenants pour son exploitation agricole ; que Mme Y... étant décédée, M. de A... a assigné les ayants droit de celle-ci, MM. Michel et Antoine Y... et Mme Françoise Y..., coïndivisaires, pour faire reconnaître qu'il était titulaire d'un bail rural ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'unanimité est requise entre coïndivisaires pour la location de biens ruraux indivis ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel a constaté le refus opposé par M. Y... à une occupation du domaine autre que précaire et a déduit ensuite la volonté des consorts Y... de consentir un bail rural à partir de correspondances qui n'établissent ni expressément ni implicitement le consentement de Michel Y... et de Françoise X... à la conclusion d'un tel bail, celle-ci a violé l'article 815-3 du Code civil ensemble l'article L. 411-1 du Code rural ; 2 / que, l'existence d'un bail rural suppose le versement de loyers pour l'utilisation des bâtiments d'exploitation et des terres nues ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel a relevé l'existence d'indemnités versées pour l'occupation du mas de garde, c'est-à-dire de l'habitation sise sur le domaine, celle-ci, qui n'a pas constaté l'existence d'un accord quant à une contrepartie pour la mise à disposition des terres voisines, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 411-1 du Code rural ; 3 / subsidiairement, que le statut de bail rural doit être exclu, malgré les indemnités versées en contrepartie à la jouissance de terres, lorsque les parties ont entendu conclure une convention d'occupation précaire ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le paiement d'indemnités par M. de A... ne constituait pas la contrepartie à une occupation précaire et non à un contrat de bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ; 4 / que le statut des baux ruraux ne s'applique qu'aux mises à disposition d'immeubles destinés à un usage agricole ; qu'en l'espèce, où il s'évince des constatations mêmes de l'arrêt que le domaine occupé par M. de A... n'avait aucune vocation agricole antérieurement à son utilisation à cette fin par ce dernier et que l'affectation agricole des terres entourant le mas de garde n'avait pas été envisagée par les propriétaires indivis, les juges du second degré qui ont pourtant appliqué le statut de bail rural n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, violant l'article L. 411-1 du Code rural ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., demeurant 82 Abercombry place, Edimbourg, EH 3, 6LB, Ecosse (Royaume-Uni), 2 / M. Antoine Y..., demeurant ..., 3 / Mme Françoise Pagezy,épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de M. Yves de Z..., demeurant Pépinière du Mas du Garde, route d'Assas, 34830 Clapiers, défendeur à la cassation ; En présence de : M. Bernard Y..., demeurant ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. Michel et Antoine Y... et de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. de Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 1999), que Mme Jacqueline Y... qui était usufruitière, a consenti à M. de A... par bail verbal, la location d'une maison d'habitation à charge pour lui de la restaurer ; que ce dernier a utilisé les terrains attenants pour son exploitation agricole ; que Mme Y... étant décédée, M. de A... a assigné les ayants droit de celle-ci, MM. Michel et Antoine Y... et Mme Françoise Y..., coïndivisaires, pour faire reconnaître qu'il était titulaire d'un bail rural ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'unanimité est requise entre coïndivisaires pour la location de biens ruraux indivis ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel a constaté le refus opposé par M. Y... à une occupation du domaine autre que précaire et a déduit ensuite la volonté des consorts Y... de consentir un bail rural à partir de correspondances qui n'établissent ni expressément ni implicitement le consentement de Michel Y... et de Françoise X... à la conclusion d'un tel bail, celle-ci a violé l'article 815-3 du Code civil ensemble l'article L. 411-1 du Code rural ; 2 / que, l'existence d'un bail rural suppose le versement de loyers pour l'utilisation des bâtiments d'exploitation et des terres nues ; qu'en l'espèce, où la cour d'appel a relevé l'existence d'indemnités versées pour l'occupation du mas de garde, c'est-à-dire de l'habitation sise sur le domaine, celle-ci, qui n'a pas constaté l'existence d'un accord quant à une contrepartie pour la mise à disposition des terres voisines, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 411-1 du Code rural ; 3 / subsidiairement, que le statut de bail rural doit être exclu, malgré les indemnités versées en contrepartie à la jouissance de terres, lorsque les parties ont entendu conclure une convention d'occupation précaire ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le paiement d'indemnités par M. de A... ne constituait pas la contrepartie à une occupation précaire et non à un contrat de bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ; 4 / que le statut des baux ruraux ne s'applique qu'aux mises à disposition d'immeubles destinés à un usage agricole ; qu'en l'espèce, où il s'évince des constatations mêmes de l'arrêt que le domaine occupé par M. de A... n'avait aucune vocation agricole antérieurement à son utilisation à cette fin par ce dernier et que l'affectation agricole des terres entourant le mas de garde n'avait pas été envisagée par les propriétaires indivis, les juges du second degré qui ont pourtant appliqué le statut de bail rural n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, violant l'article L. 411-1 du Code rural ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni à une recherche qui n'était pas demandée, a retenu que dès son installation M. de A... devait, en contrepartie et conformément à l'accord initial, remettre en état l'habitation, en sorte que l'occupation n'avait jamais été à titre gratuit, que par la suite, il en avait été ainsi pour toutes les parcelles occupées et exploitées par lui et que, dès lors, si les parties avaient été en désaccord sur des clauses du bail soumis à leur agrément, d'une part, M. de A... avait toujours payé des indemnités et des arriérés pour son activité agricole, d'autre part, les consorts Y... avaient été d'accord pour que l'administrateur judiciaire perçut directement les paiements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. Michel et Antoine Y... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Michel et Antoine Y... et Mme X... à payer à M. de Z... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 2001
- Matière
- bail rural
Référence
613723accd5801467740cc22
Données disponibles
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