Cour de Cassation · soc — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc25
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 16 novembre 1998), d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque cela n'est pas prévu par un accord ou un usage en vigueur dans l'entreprise, l'employeur n'est tenu de rémunérer le temps des trajets effectués par les représentants du personnel et les représentants syndicaux pour assister aux séances du comité central d'entreprise que si ce trajet n'est pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à rémunérer le temps consacré par son salarié aux trajets effectués pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise, sans avoir préalablement constaté que cette rémunération était prévue par un accord ou un usage ou encore que le trajet en cause n'était pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépassait, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1 et suivants du Code du travail ; 2 ) que l'équité n'est pas une source de droit ; que dès lors, en retenant, pour justifier sa décision, qu'il serait normal et équitable que les membres élus du comité d'entreprise soient rémunérés pour leur temps de trajet, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° S 99-40.477, T 99-40.478, U 99-40.479, V 99-40.480, W 99-40.481, X 99-40.482, Y 99-40.483 formés par l'ADAPEI de la Loire, dont le siège est ..., en cassation des jugements rendus le 16 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses) , au profit : 1 / de M. Georges C..., demeurant ..., 2 / de M. Jean D..., demeurant ..., 3 / de Mlle Armelle D..., demeurant ..., 4 / de Mme Dominique B..., demeurant ..., 5 / de M. Didier Y..., demeurant ..., 6 / de M. E..., demeurant ..., 7 / de M. Georges Z..., demeurant ..., 8 / de Mme Monique A... X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'ADAPEI de la Loire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., de M. D..., de Mme B..., de M. F..., de Mme Muzelle X..., de M. Z..., de M. Y..., de Mlle D..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois S 99-40.477, T 99-40.478, U 99-40.479, V 99-40.480, W 99-40.481, X 99-40.482, Y 99-40.483 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. C..., et six autres membres du comité d'entreprise, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande à l'encontre de l'ADAPEI, leur employeur, pour obtenir le paiement comme temps de travail du temps de trajet pour se rendre au siège de l'association à l'occasion des réunions du comité d'entreprise ; Attendu que l'association fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 16 novembre 1998), d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque cela n'est pas prévu par un accord ou un usage en vigueur dans l'entreprise, l'employeur n'est tenu de rémunérer le temps des trajets effectués par les représentants du personnel et les représentants syndicaux pour assister aux séances du comité central d'entreprise que si ce trajet n'est pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à rémunérer le temps consacré par son salarié aux trajets effectués pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise, sans avoir préalablement constaté que cette rémunération était prévue par un accord ou un usage ou encore que le trajet en cause n'était pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépassait, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-1 et suivants du Code du travail ; 2 ) que l'équité n'est pas une source de droit ; que dès lors, en retenant, pour justifier sa décision, qu'il serait normal et équitable que les membres élus du comité d'entreprise soient rémunérés pour leur temps de trajet, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le temps de trajet pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise, ou en revenir, dès lors qu'il est effectué en dehors de l'horaire normal du représentant du personnel constitue un temps de travail effectif ; que le conseil de prud'hommes qui a relevé que les représentants demandaient le paiement comme temps de travail, du temps de déplacement pour se rendre au siège de l'association, lieu de la réunion, a légalement justifié ses décisions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'ADAPEI de la Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- representation des salaries
Référence
613723accd5801467740cc25
Données disponibles
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