Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc27
- Date
- 24 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1999), qu'en 1991 Mme X... a fait construire une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant, par la société Delaunay, chargée du gros oeuvre, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que M. Y..., assuré par le GAN incendie accidents (GAN) a exécuté les travaux de charpente par contrat direct conclu avec le maître de l'ouvrage, et l'isolation en toiture comme sous-traitant de la société Delaunay ; que se plaignant d'insuffisances thermiques Mme X... a sollicité la réparation de son préjudice en assignant M. Y... et le GAN, qui ont appelé en garantie la société Delaunay et la SMABTP ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en fixation judiciaire de la réception des travaux au 26 mars 1992, date d'une ordonnance de référé ayant contraint le maître de l'ouvrage à régler le solde des marchés, l'arrêt retient que cette prétention n'est pas fondée, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune demande de réception par le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur, et a fortiori d'aucun refus, avant la procédure au fond et que le premier examen contradictoire des désordres est intervenu au cours de l'expertise judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Z..., veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / de M. Gabriel Y..., demeurant ..., exerçant sous l'enseigne "Entreprise Gabriel Y...", entreprise de menuiserie, 2 / de la compagnie Le Gan, société d'assurance, dont le siège est ..., 3 / de la société Delaunay, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur de la société Delaunay, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Le Gan, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Delaunay, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Delaunay ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1999), qu'en 1991 Mme X... a fait construire une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant, par la société Delaunay, chargée du gros oeuvre, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que M. Y..., assuré par le GAN incendie accidents (GAN) a exécuté les travaux de charpente par contrat direct conclu avec le maître de l'ouvrage, et l'isolation en toiture comme sous-traitant de la société Delaunay ; que se plaignant d'insuffisances thermiques Mme X... a sollicité la réparation de son préjudice en assignant M. Y... et le GAN, qui ont appelé en garantie la société Delaunay et la SMABTP ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en fixation judiciaire de la réception des travaux au 26 mars 1992, date d'une ordonnance de référé ayant contraint le maître de l'ouvrage à régler le solde des marchés, l'arrêt retient que cette prétention n'est pas fondée, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune demande de réception par le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur, et a fortiori d'aucun refus, avant la procédure au fond et que le premier examen contradictoire des désordres est intervenu au cours de l'expertise judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'ouvrage était en état d'être reçu, et, dans ce cas, à quelle date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne, ensemble, M. Y..., le Gan, la société Delaunay et la SMABTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., du Gan, de la société Delaunay et de la SMABTP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613723accd5801467740cc27
Données disponibles
- Texte intégral