Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc2a
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Sully, dit Claude, demeurant ... à l'Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de Mme Eugénie X..., demeurant ... à l'Eau, 2 / de M. Ambroise Z..., demeurant ... à l'Eau, 3 / de la Société industrielle et agricole de Pointe à Pitre (SIAPAP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y... Sully, dit Claude, de Me Le Prado, avocat de Mme X... et M. Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y... qui prétendait être colon de la parcelle appartenant à la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre (SIAPAP) fondait son action tout à la fois sur un bail verbal qui le lierait avec le propriétaire et sur une cession de bail qui lui aurait été consentie par le précédent colon, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... invoquait un reçu de la Société agricole de la Guadeloupe (SAG), a, sans contradiction répondant aux conclusions et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision en retenant que quand bien même il pourrait être admis que M. Y... pouvait croire que la SAG avait reçu mandat de recevoir paiement de la SIAPAP, ce seul paiement isolé ne suffisait pas à établir le caractère onéreux de l'occupation, ni une volonté du propriétaire d'accepter une cession de bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SIAPAP la somme de 12 000 francs et la somme de 12 000 francs à M. Z... et Mme X..., ensemble ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613723accd5801467740cc2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel