Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc32
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 avril 1999) rendu après renvoi sur cassation qu'un juge de l'exécution ayant autorisé les époux X... à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur des biens immobiliers situés à Chamagnieu à l'encontre de Mlles A..., celles-ci ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure ; que le juge a accueilli leur demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mlles A... recevables en leur demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il suffit de se reporter aux articles 72 de la loi du 9 juillet 1991 et 213 du décret du 31 juillet 1992 pour constater qu'ils ne visent que le débiteur alors qu'en la présente espèce, il n'était pas contesté que le débiteur des époux X... était non pas les soeurs A... mais leur frère Michel à qui elles avaient consenti en 1983 un bail de longue durée sur les biens sur lesquels a été prise l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, bail de longue durée le rendant titulaire d'un droit réel susceptible d'hypothèque ; qu'ainsi, en énonçant que, "bien que n'étant plus propriétaires des parcelles en cause, les consorts A... à l'encontre desquelles était invoquée une créance paraissant fondée en son principe avaient qualité pour demander à tout moment la mainlevée de la mesure conservatoire en vertu des dispositions des articles 72 de la loi du 9 juillet 1991 et 213 du décret du 31 juillet 1992" alors qu'il ressort de toutes les écritures prises en cause d'appel par M. et Mme X... que leur débiteur est Michel A..., titulaire d'un bail de longue durée sur lesdites parcelles, la cour d'appel a non seulement violé par fausse application les textes susvisés mais a en outre manifestement dénaturé les conclusions de M. et Mme X... et méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en énonçant, sans préciser quels sont les éléments de preuve versés aux débats lui permettant de poser une telle affirmation que, contrairement aux affirmations de M. et Mme X..., la vente intervenue au profit de la SCI Les Chênes le 26 juillet 1988 avait été régulièrement publiée dès le 27 septembre 1988, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque, alors, selon le moyen, que, comme ils le soulignaient dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... n'avaient jamais prétendu dans leur requête du 23 mars 1993 avoir une créance sur les soeurs A... mais bien sur leur frère Michel, titulaire d'un bail de longue durée sur les biens immobiliers sur lesquels portait leur demande d'autorisation d'inscription d'hypothèque provisoire, bail qui avait été régulièrement publié, de sorte que la requête visait les consorts A... c'est-à-dire les trois soeurs A... et leur frère Michel qui était leur débiteur, le bail de carrière à long terme pour un loyer quasi inexistant dont il est titulaire s'analysant en un droit réel correspondant exactement à la définition de l'hypothèque des articles 2114, 2118, 2123 et 2133 du Code civil, de sorte que la prise d'hypothèque était particulièrement valable ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les écritures des époux X... si la prise d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parcelles litigieuses n'était pas justifiée par le fait que Michel A..., leur débiteur, est titulaire d'un bail de longue durée régulièrement publié sur ces biens sur lesquels il a édifié des constructions, de sorte qu'il se trouve titulaire d'un droit réel qui peut valablement faire l'objet d'une prise d'inscription d'hypothèque, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Elie, Paul X..., 2 / Mme Annie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de Melle Christiane A..., 2 / de Z... Laurette, Michelle A..., 3 / de Melle Lucette A..., demeurant toutes trois Les Taches, 38460 Chamagnieu, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mme Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 avril 1999) rendu après renvoi sur cassation qu'un juge de l'exécution ayant autorisé les époux X... à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur des biens immobiliers situés à Chamagnieu à l'encontre de Mlles A..., celles-ci ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure ; que le juge a accueilli leur demande ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mlles A... recevables en leur demande, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il suffit de se reporter aux articles 72 de la loi du 9 juillet 1991 et 213 du décret du 31 juillet 1992 pour constater qu'ils ne visent que le débiteur alors qu'en la présente espèce, il n'était pas contesté que le débiteur des époux X... était non pas les soeurs A... mais leur frère Michel à qui elles avaient consenti en 1983 un bail de longue durée sur les biens sur lesquels a été prise l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, bail de longue durée le rendant titulaire d'un droit réel susceptible d'hypothèque ; qu'ainsi, en énonçant que, "bien que n'étant plus propriétaires des parcelles en cause, les consorts A... à l'encontre desquelles était invoquée une créance paraissant fondée en son principe avaient qualité pour demander à tout moment la mainlevée de la mesure conservatoire en vertu des dispositions des articles 72 de la loi du 9 juillet 1991 et 213 du décret du 31 juillet 1992" alors qu'il ressort de toutes les écritures prises en cause d'appel par M. et Mme X... que leur débiteur est Michel A..., titulaire d'un bail de longue durée sur lesdites parcelles, la cour d'appel a non seulement violé par fausse application les textes susvisés mais a en outre manifestement dénaturé les conclusions de M. et Mme X... et méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en énonçant, sans préciser quels sont les éléments de preuve versés aux débats lui permettant de poser une telle affirmation que, contrairement aux affirmations de M. et Mme X..., la vente intervenue au profit de la SCI Les Chênes le 26 juillet 1988 avait été régulièrement publiée dès le 27 septembre 1988, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, sans dénaturation et sans méconnaître l'objet du litige, que l'ordonnance autorisant l'inscription d'hypothèque provisoire avait été prise à l'encontre des Mlles A..., contre lesquelles les époux X... avaient invoqué une créance paraissant fondée en son principe ; Et attendu que pour le surplus, le moyen invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, à laquelle la juridiction de renvoi s'est conformée en jugeant que la personne contre laquelle une mesure conservatoire a été autorisée est recevable à demander au juge qui avait statué de réexaminer sa décision ; Attendu, enfin, que constatant que la vente des biens, par la suite objet de l'hypothèque, intervenue entre les demoiselles A... et la SCI Les Chênes, avait été régulièrement publiée, contrairement aux affirmations de M. et Mme X..., la cour d'appel a motivé sa décision ; D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'ils avaient soulevée alors, selon le moyen, qu'ils demandaient à la cour d'appel, statuant en tant que juge d'appel du juge de l'exécution, de se déclarer incompétente en raison de l'évolution du litige, leur créance ayant été définitivement reconnue par jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 11 janvier 1995, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 6 octobre 1997, de sorte que le juge de l'exécution était devenu incompétent ratione materiae à dater du 11 janvier 1995, l'article 2157 du Code civil reprenant alors son empire ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures des demandeurs, si, du fait du jugement du 11 janvier 1995 reconnaissant la créance de M. et Mme X... sur M. A..., l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ne s'était pas transformée en inscription d'hypothèque judiciaire de l'article 2123 du Code civil ne pouvant plus être radiée que dans les conditions prévue à l'article 2157 du même Code, situation entraînant l'incompétence ratione materiae du juge de l'exécution à compter du 11 janvier 1995 et, partant, celle de la cour d'appel statuant en tant que juridiction d'appel de ce juge, la cour d'appel a violé les articles 2123 et 2157 du Code civil, 79, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'inscription provisoire d'hypothèque avait été autorisée sur le fondement de la créance paraissant fondée en son principe qu'avaient invoqué les époux X... à l'encontre des demoiselles A..., en sorte que la créance dont ils se prévalaient à l'encontre de M. A... importait peu, la cour d'appel qui n'avait à procéder à aucune autre recherche a décidé à bon droit qu'une exception d"incompétence soulevée après une défense au fond n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque, alors, selon le moyen, que, comme ils le soulignaient dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... n'avaient jamais prétendu dans leur requête du 23 mars 1993 avoir une créance sur les soeurs A... mais bien sur leur frère Michel, titulaire d'un bail de longue durée sur les biens immobiliers sur lesquels portait leur demande d'autorisation d'inscription d'hypothèque provisoire, bail qui avait été régulièrement publié, de sorte que la requête visait les consorts A... c'est-à-dire les trois soeurs A... et leur frère Michel qui était leur débiteur, le bail de carrière à long terme pour un loyer quasi inexistant dont il est titulaire s'analysant en un droit réel correspondant exactement à la définition de l'hypothèque des articles 2114, 2118, 2123 et 2133 du Code civil, de sorte que la prise d'hypothèque était particulièrement valable ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les écritures des époux X... si la prise d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parcelles litigieuses n'était pas justifiée par le fait que Michel A..., leur débiteur, est titulaire d'un bail de longue durée régulièrement publié sur ces biens sur lesquels il a édifié des constructions, de sorte qu'il se trouve titulaire d'un droit réel qui peut valablement faire l'objet d'une prise d'inscription d'hypothèque, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que M. et Mme X... avaient demandé à être autorisés à inscrire une inscription provisoire en invoquant une apparence de créance à l'encontre de Mlles A..., seules visées dans leur requête ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Condamne les époux X... envers le Trésor public à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
613723accd5801467740cc32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel