Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc3e
- Date
- 16 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Réalisations Maintenance Industrielle (la société) a été mise en redressement judiciaire le 15 mars 1996 ; que le trésorier principal de Fontaine a déclaré une créance le 30 mai 1996 au titre de la taxe professionnelle due par la société pour les années 1995 et 1996 ; que le juge-commissaire a prononcé l'admission de cette créance ; que, contestant son assujettissement à la taxe professionnelle pour les années litigieuses, la société a interjeté appel ; Attendu que la cour d'appel a jugé que la taxe professionnelle n'était pas due par la société et a rejeté la déclaration de créance du trésorier principal de Fontaine ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige par la juridiction administrative exclusivement compétente et, par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le trésorier principal de Fontaine, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Réalisations maintenance industrielle - Simri industrie, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Régis X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Réalisations maintenance industrielle, société anonyme, 3 / de M. Christian Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Réalisations maintenance industrielle, société anonyme, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Pinot, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Fontaine, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 190 et L. 199 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Réalisations Maintenance Industrielle (la société) a été mise en redressement judiciaire le 15 mars 1996 ; que le trésorier principal de Fontaine a déclaré une créance le 30 mai 1996 au titre de la taxe professionnelle due par la société pour les années 1995 et 1996 ; que le juge-commissaire a prononcé l'admission de cette créance ; que, contestant son assujettissement à la taxe professionnelle pour les années litigieuses, la société a interjeté appel ; Attendu que la cour d'appel a jugé que la taxe professionnelle n'était pas due par la société et a rejeté la déclaration de créance du trésorier principal de Fontaine ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige par la juridiction administrative exclusivement compétente et, par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Réalisations maintenance industrielle, MM. X... et Y... ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
613723accd5801467740cc3e
Données disponibles
- Texte intégral