Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc40
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1 / de la Compagnie de gestion d'affacturage (CGA) SOGE-factoring, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société GIMED, venant aux droits et obligations de la société Laboratoire de traitement et d'investigation (LTI), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la Compagnie de gestion d'affacturage (CGA) SOGE-factoring, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 septembre 1997), que, par acte du 8 août 1990, M. X... s'est porté caution solidaire aux fins de garantir toutes sommes qui pourraient être dues par la société Laboratoire de traitement d'investigation (société LTI) à la société Compagnie de gestion d'affacturage (société CGA) ; que la société CGA a assigné la débitrice principale et M. X... en paiement du solde débiteur de son compte à la date de la résiliation du contrat d'affacturage ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec la société LTI à payer à la société CGA la somme de 102 261,49 francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1991, alors, selon le moyen : 1 / qu'en soulevant d'office le moyen tiré du caractère irrévocable de la créance de CGA sur LTI, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé par suite l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; que s'agissant en l'espèce d'une condamnation solidaire qui avait été prononcée à l'encontre de M. X... et de la société LTI, l'appel formé par le premier a bénéficié à la seconde, en sorte qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'article 553 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que seul M. X... avait formé appel, et dès lors que l'engagement de la caution, quoique solidaire, n'était pas indivisible de celui du débiteur principal, la cour d'appel, qui a seulement constaté de quels éléments du litige elle avait été saisie, a exactement énoncé que les dispositions relatives à l'existence et au montant de la créance de la société CGA étaient devenues irrévocables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en l'état de ses énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de façon non équivoque la connaissance par la caution de l'étendue de son engagement indéterminé, n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil, qu'elle a ainsi méconnu ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'engagement de caution porte la mention manuscrite précédant la signature de M. X... "Bon pour caution solidaire comme ci-dessus sans limitation de sommes" et que ce dernier a, selon les termes mêmes de l'engagement, pris connaissance du contrat d'affacturage et, en particulier, des dispositions relatives aux obligations en résultant pour le débiteur principal dont il a entendu suivre personnellement la situation, ce qui lui était d'autant plus aisé qu'il en était le gérant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a estimé que l'obligation de la caution était déterminable et que celle-ci avait, de façon non équivoque, connaissance de sa nature et de son étendue, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Compagnie de gestion d'affacturage (CGA) SOGE-factoring la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 2015 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723accd5801467740cc40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel