Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 janvier 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc42
- Date
- 9 janvier 2001
transports terrestresmarchandisescommissionnaire de transportcommissionnaire substituéresponsabilité
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agence maritime de Bouard, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Compagnie française d'études et d'entreprise SCE La Rivière, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de l'Agence maritime de Bouard, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Compagnie française d'études et d'entreprise SCE La Rivière, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 11 mars 1998), que la société SCE de La Rivière a confié plusieurs expéditions de marchandises à la Société maritime de transit et de transport (société SMTT) qui a confié le chargement des navires à l'Agence maritime de Bouard (l'agence) ; que la SCE de La Rivière s'est acquittée du prix des expéditions entre les mains de la SMTT et que l'agence, qui a réclamé en vain le paiement de ses propres frais à la SMTT, placée en redressement judiciaire, a assigné en paiement la SCE de La Rivière ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que l'agence reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'action directe du mandataire substitué peut être exercée dans tous les cas, que la substitution ait été ou non autorisée par le mandant ou connue de celui-ci ; qu'en se déterminant que le motif inopérant qu'"aucun document n'établit que la SCE de la Rivière a eu connaissance de l'existence des professionnels auxquels la société SMTT a eu recours pour exécuter sa mission", la cour d'appel a donc violé l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ; 2 / qu'en retenant que la SMTT agissait en son nom propre pour en déduire l'absence de droit direct de l'agence après avoir elle-même constaté que "le nom de la SCE de la Rivière figure en qualité de chargeur sur les documents établis par l'agence", ce qui établissait que celle-ci était informée dès l'origine de l'identité du mandant au nom duquel agissait la SMTT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 94 du Code de commerce et 1994, alinéa 2, du Code civil ; 3 / que l'exercice par le mandataire substitué du droit d'agir directement contre le mandant n'est pas subordonné à sa connaissance de l'existence du mandat originaire, c'est-à-dire du fait qu'il ait su que son donneur d'ordre n'était lui-même qu'un mandataire ; qu'il importe donc peu qu'il ait ignoré cette qualité du fait d'un silence du mandataire sur l'identité de son mandant, de sorte que, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que le mandataire substitué n'ayant d'action directe contre le mandant du commissionnaire de transport que si celui-ci agit, non en son propre nom, comme le prévoit l'article 94, alinéa 1er, du Code de commerce, mais au nom de son commettant, ainsi que l'envisage le second alinéa de ce même texte, l'arrêt, qui retient en premier lieu, après avoir relevé que la SMTT avait été laissée libre d'organiser le transport des marchandises par les voies et les moyens de son choix, que la société SMTT avait la qualité de commissionnaire de transport, et ensuite, que l'agence n'établit pas que la SMTT, qui a agi pour le compte de la SCE de la Rivière, n'a pas agi au nom de cette dernière, a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence maritime de Bouard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Agence maritime de Bouard à payer à la SCE La Rivière la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- transports terrestres
Référence
613723accd5801467740cc42
Données disponibles
- Texte intégral