Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc44
- Date
- 30 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en complément de décision présentée par Mme Josette Z..., épouse X..., demeurant ..., dans l'affaire l'opposant à 1 / la société Association des fabricants industriels de Rillettes du Mans (AFIRM), dont le siège est ..., 2 / la société Rillettes Bahier, société anonyme, dont le siège est 72160 Sceaux-sur-l'Huisne, 3 / la société Charcuterie Boussard , société anonyme, dont le siège est 72520 Laigne-en-Belin, 4 / la société Cosme, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / la société des Rillettes Coudray, société anonyme, dont le siège est 72160 Connerre, 6 / la société Rillettes sarthoises Demont, dont le siège est ..., 7 / la société Fassier, société anonyme, dont le siège est 72320 Vibraye, 8 / la société Fresnais Berge, société anonyme, dont le siège est 72160 Connerre, 9 / la société Guérineau, société anonyme, dont le siège est 72400 La Y... Bernard, 10 / la société Labelle, dont le siège est 72540 Vallon-sur-Gee, 11 / la société Lherault, société anonyme, dont le siège est 72400 La Y... Bernard, 12 / la société Lhuissier Bordeau-Chesnel, société anonyme, dont le siège est 72470 Champagne, 13 / la société Rillettes Marchand, dont le siège est 72160 Connerre, 14 / la société Mérimont, société anonyme, dont le siège est 72170 Chérance, 15 / la société Prunier, société anonyme, dont le siège est 72160 Connerre, 16 / la société Rillettes Saussereau, société anonyme, dont le siège est 72160 Connerre, 17 / la société Charcuterie du Terroir sarthois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 18 / la société Rillettes sarthoises du Val-d'Huisne, société anonyme, dont le siège est zone artisanale de Valmer, Route de Cornes, 72400 Cherre ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la société Association des fabricants industriels de Rillettes du Mans, de la société Rillettes Bahier, de la société Charcuterie Boussard, de la société Cosme, de la société des Rillettes Coudray, de la société Rillettes sarthoises Demont, de la société Fassier, de la société Fresnais Berge, de la société Guérineau, de la société Labelle, de la société Lherault, de la société Lhuissier Bordeau-Chesnel, de la société Rillettes Marchand, de la société Mérimont, de la société Prunier, de la société Rillettes Saussereau, de la société Charcuterie du Terroir sarthois et de la société Rillettes sarthoises du Val-d'Huisne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la requête présentée par Mme Charaudeau ; Attendu que, par arrêt n° 1212 du 30 mai 2000, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu entre Mme Charaudeau et l'Association des fabricants industriels de rillettes du Mans et autres le 4 février 1998 par la cour d'appel de Paris ; que la cassation a été prononcée sans renvoi en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation ayant elle-même statué sur la demande principale de l'Association des fabricants industriels de rillettes du Mans ; Attendu que Mme Charaudeau avait formé devant la cour d'appel de Paris une demande reconventionnelle en dommages-intérêts du fait du préjudice subi par la procédure diligentée contre elle et la publicité qui en avait été faite ; que la cour d'appel de Paris avait rejeté cette demande ; que ce chef du dispositif de l'arrêt attaqué a été cassé par voie de conséquence en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu dès lors de désigner une juridiction de renvoi pour statuer sur cette demande reconventionnelle et de compléter en ce sens l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 30 mai 2000 ; PAR CES MOTIFS : Dit que le dispositif de l'arrêt n° 1212 rendu le 30 mai 2000 entre Mme Charaudeau et l'Association des fabricants industriels de rillettes du Mans et autres est complété ainsi : Dit que le chef de l'arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Paris rejetant la demande reconventionnelle de Mme Charaudeau a été cassé par voie de conséquence ; Renvoie à la cour d'appel d'Orléans aux fins de statuer sur cette demande ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723accd5801467740cc44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA