Cour de Cassation · soc — 9 janvier 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc46
- Date
- 9 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 36 000 francs alors que, dans ses conclusions d'appel, elle fondait sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 138 408 francs sur l'existence d'un préjudice subi par elle du fait, non seulement du caractère brutal et injustifié du licenciement, mais encore, et surtout, de la remise tardive par son employeur de l'attestation destinée à l'ASSEDIC ce qui l'avait privée, en raison de la prescription biennale opposée par cet organisme, des indemnités de chômage au titre de la période comprise entre le 11 avril 1991 et le 7 mars 1992 ; qu'en lui allouant exclusivement des dommages-intérêts réparant seulement le chef de préjudice fondé sur le caractère abusif du licenciement, sans répondre aux conclusions sollicitant l'indemnisation de ce second poste de préjudice dont elle justifiait l'existence par les conséquences de la remise tardive de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen substitué au second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q 98-44.312 et W 98-44.801 formés par Mme Danielle X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit du Centre d'hébergement et de réadaptation sociale du Mas d'Alesti, dont le siège est ..., defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois W 98-44.801 et Q 98-44.312 ; Attendu que Mme Y... a, de 1983 à 1992, remplacé des salariés absents pour cause de congés, maladie ou stage, travaillant pour le Centre d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS) du Mas d'Alesti, en qualité d'éducateurs spécialisés ; que certains de ses remplacements ont fait l'objet de contrat à durée déterminée tandis que d'autres n'ont été précédés d'aucun contrat écrit ; que le CHRS a cessé de faire appel à Mme Y... en 1992 ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses relations contractuelles de travail en un contrat à durée indéterminée, d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 36 000 francs alors que, dans ses conclusions d'appel, elle fondait sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 138 408 francs sur l'existence d'un préjudice subi par elle du fait, non seulement du caractère brutal et injustifié du licenciement, mais encore, et surtout, de la remise tardive par son employeur de l'attestation destinée à l'ASSEDIC ce qui l'avait privée, en raison de la prescription biennale opposée par cet organisme, des indemnités de chômage au titre de la période comprise entre le 11 avril 1991 et le 7 mars 1992 ; qu'en lui allouant exclusivement des dommages-intérêts réparant seulement le chef de préjudice fondé sur le caractère abusif du licenciement, sans répondre aux conclusions sollicitant l'indemnisation de ce second poste de préjudice dont elle justifiait l'existence par les conséquences de la remise tardive de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande distincte de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise tardive de l'attestation ASSEDIC, a souverainement apprécié l'existence du préjudice et le montant de sa réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen substitué au second moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon l'article L. 122-3-13 du Code du travail, si le Tribunal fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Attendu que, la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande, a énoncé que les relations contractuelles ayant débuté en 1983, la loi du 12 juillet 1990 modifiant l'article L. 122-3-13 du Code du travail qui n'était pas en vigueur à cette date, n'était pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que des contrats à durée déterminée avaient été conclus entre les parties après le 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990 modifiant l'article L. 122-3-13 du Code du travail, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande liée à l'application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre d'hébergement et de réadaptation sociale du Mas d'Alesti à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs, rejette la demande du Centre d'hébergement et de réadaptation sociale du Mas d'Alesti ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613723accd5801467740cc46
Données disponibles
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