Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc48
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 1998), rendu dans l'instance qui l'oppose à la société Desc, représentée par son liquidateur, M. X..., d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes au profit du tribunal de grande instance, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation, d'une part, des articles 80 et 538 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, de l'article 12 du même Code ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., pris ès qualités de liquidateur de la société anonyme Desc, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 1998), rendu dans l'instance qui l'oppose à la société Desc, représentée par son liquidateur, M. X..., d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes au profit du tribunal de grande instance, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation, d'une part, des articles 80 et 538 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, de l'article 12 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le conseil de prud'hommes ne s'était pas prononcé sur le fond du litige, mais avait seulement statué sur la compétence après avoir tranché la question de fond, relative à l'existence d'un contrat de travail, dont dépendait la compétence, a exactement décidé que sa décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit ; Attendu, ensuite, que le moyen fondé sur le relevé d'office de l'incompétence est inopérant en ce qu'il est dirigé contre la décision de première instance qui ne fait pas l'objet du pourvoi ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613723accd5801467740cc48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel