Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc4a
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'un salarié ne peut faire l'objet de deux sanctions successives pour les mêmes faits, qu'ainsi en l'espèce où il avait reçu un avertissement le 27 avril 1994 motivé par le refus d'effectuer une étude complémentaire et la mise en cause de l'intégrité professionnelle de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel, en considérant qu'un licenciement pouvait être prononcé le 7 juillet 1994 pour les mêmes motifs à raison d'un courrier du 2 mai 1994 dans lequel il s'expliquait seulement sur les faits qui avaient motivé l'avertissement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en considérant que le licenciement était justifié par le refus de réaliser une étude complémentaire qui avait été demandée sans préciser sous quelle forme postérieurement à l'avertissement du 27 avril 1994 une telle demande lui aurait été adressée et dans quelles conditions il aurait refusé d'y déférer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en affirmant que dans le courrier du 2 mai 1994 il met en cause l'intégrité professionnelle de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel a dénaturé ce courrier qui ne contient pas une telle mise en cause et violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit du Groupement d'intérêt économique AGF SI, dont le siège est ... La Défense, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat du Groupement d'intérêt économique AGF SI, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par le GIE AGF.SI à compter du 2 mai 1991 ; qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement le 8 avril 1994, il a été licencié par lettre du 7 juillet 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'un salarié ne peut faire l'objet de deux sanctions successives pour les mêmes faits, qu'ainsi en l'espèce où il avait reçu un avertissement le 27 avril 1994 motivé par le refus d'effectuer une étude complémentaire et la mise en cause de l'intégrité professionnelle de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel, en considérant qu'un licenciement pouvait être prononcé le 7 juillet 1994 pour les mêmes motifs à raison d'un courrier du 2 mai 1994 dans lequel il s'expliquait seulement sur les faits qui avaient motivé l'avertissement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en considérant que le licenciement était justifié par le refus de réaliser une étude complémentaire qui avait été demandée sans préciser sous quelle forme postérieurement à l'avertissement du 27 avril 1994 une telle demande lui aurait été adressée et dans quelles conditions il aurait refusé d'y déférer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en affirmant que dans le courrier du 2 mai 1994 il met en cause l'intégrité professionnelle de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel a dénaturé ce courrier qui ne contient pas une telle mise en cause et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'après avoir été une première fois sanctionné le 8 avril 1994, le salarié a persisté dans son refus d'exécuter le travail qui lui était demandé et a mis en cause l'intégrité professionnelle de ses supérieurs hiérarchiques ; que le licenciement prononcé le 7 juillet 1994 ne constituait donc pas la réitération de la sanction des mêmes faits ; Et attendu, ensuite que sans dénaturer la lettre du 2 mai 1994 la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement d'intérêt économique AGF SI ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723accd5801467740cc4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel