Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc4f
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Base de Loriol Intermarché fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 25 juin 1998) d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, un contrat de travail saisonnier doit être distingué de celui qui est conclu pour un emploi pour lequel, dans certains secteurs d'activité déterminés par décret ou par voie de convention, il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ; qu'en condamnant la société Base de Loriol à payer à M. X... une prime de précarité au motif qu'en application des dispositions des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail, l'activité de l'employeur ne se rattachait à aucun des secteurs d'activité concernés par un travail saisonnier, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation, les textes susvisés ; 2 / que, surtout, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se contentant de se référer à la décision rendue par la Cour de Cassation dans une instance opposant la société Base de Loriol à un autre salarié, sans se fonder sur des faits propres à l'espèce, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Base de Loriol Intermarché, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Valence (Section commerce), au profit de M. Cyril X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Base de Loriol Intermarché, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché, le 22 mai 1996, par la société Base de Loriol Intermarché, selon contrat à durée déterminée de quatre mois venant à échéance le 28 septembre 1996 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, au terme de ce contrat, afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de précarité ; Attendu que la société Base de Loriol Intermarché fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 25 juin 1998) d'avoir fait droit à la demande de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, un contrat de travail saisonnier doit être distingué de celui qui est conclu pour un emploi pour lequel, dans certains secteurs d'activité déterminés par décret ou par voie de convention, il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ; qu'en condamnant la société Base de Loriol à payer à M. X... une prime de précarité au motif qu'en application des dispositions des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail, l'activité de l'employeur ne se rattachait à aucun des secteurs d'activité concernés par un travail saisonnier, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation, les textes susvisés ; 2 / que, surtout, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se contentant de se référer à la décision rendue par la Cour de Cassation dans une instance opposant la société Base de Loriol à un autre salarié, sans se fonder sur des faits propres à l'espèce, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X... a été engagé aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu en raison d'un surcroît temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'en l'état de ces seules énonciations, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Base de Loriol Intermarché aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Base de Loriol Intermarché ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723accd5801467740cc4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel