Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc50
- Date
- 10 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 26 juin 1998) d'avoir jugé irrecevables les appels qu'il avait interjetés des jugements du conseil de prud'hommes d'Arras du 30 juin 1997 le condamnant à titre personnel à verser aux salariées diverses sommes, alors, selon le moyen, que constitue une demande reconventionnelle celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de son adversaire ; qu'en l'espèce, M. Y... avait sollicité du conseil de prud'hommes qu'il juge que, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, Mme A... fût déclarée seule et unique employeur des salariées demanderesses ; que cette demande, dirigée contre une partie à l'instance autre que les demanderesses ne tendait pas seulement au rejet des prétentions de celles-ci mais tendait à obtenir, au détriment de Mme A..., une décision de fond ; qu'elle était, au surplus, indéterminée comme tendant au transfert de contrats de travail avec toutes conséquences de droit ; qu'en déclarant cependant les appels irrecevables au motif que cette prétention ne constituerait qu'une simple défense au fond, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 40 et 64 du nouveau Code de procédure civile et par fausse application l'article 71 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° E 98-44.694, F 98-44.695 et H 98-44.696 formés par M. Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation des biens de M. Thierry D..., exerçant sous l'enseigne de la société à responsabilité limitée Centre de remise en forme "Odyssée", en cassation de trois arrêts rendus le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale) , au profit : 1 / de Mme Sylvie C..., demeurant ..., 2 / de Mme Karine X..., demeurant ..., appartement 203, 62000 Arras, 3 / de Mme Catherine Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Nadine B..., épouse A..., demeurant ..., 5 / du CGEA de Levallois-Perret, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Capron, avocat de Mme C..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 98-44.694, F 98-44.695 et H 98-44.696 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes C..., X... et Z... étaient salariées de M. D..., lequel exploitait en location-gérance un fonds de commerce de remise en forme appartenant à Mme A... ; que la liquidation judiciaire de M. D... ayant été prononcée, le mandataire-liquidateur a résilié le bail et licencié les salariées ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées tant contre le mandataire-liquidateur de leur ancien employeur, ès qualités, que contre la propriétaire du fonds de commerce ; que le conseil de prud'hommes a mis cette dernière hors de cause et, jugeant que le mandataire-liquidateur avait failli à ses obligations en ne procédant pas au licenciement des intéressées dans les quinze jours du jugement de liquidation, l'a condamné à leur verser diverses sommes ; Attendu que M. Y... fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 26 juin 1998) d'avoir jugé irrecevables les appels qu'il avait interjetés des jugements du conseil de prud'hommes d'Arras du 30 juin 1997 le condamnant à titre personnel à verser aux salariées diverses sommes, alors, selon le moyen, que constitue une demande reconventionnelle celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de son adversaire ; qu'en l'espèce, M. Y... avait sollicité du conseil de prud'hommes qu'il juge que, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, Mme A... fût déclarée seule et unique employeur des salariées demanderesses ; que cette demande, dirigée contre une partie à l'instance autre que les demanderesses ne tendait pas seulement au rejet des prétentions de celles-ci mais tendait à obtenir, au détriment de Mme A..., une décision de fond ; qu'elle était, au surplus, indéterminée comme tendant au transfert de contrats de travail avec toutes conséquences de droit ; qu'en déclarant cependant les appels irrecevables au motif que cette prétention ne constituerait qu'une simple défense au fond, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 40 et 64 du nouveau Code de procédure civile et par fausse application l'article 71 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le moyen pris de l'article L. 122-12 du Code du travail, invoqué devant les premiers juges par le mandataire-liquidateur, constituait une défense au fond en ce qu'il tendait seulement à la mise hors de cause du défendeur et non une demande reconventionnelle par laquelle le défendeur aux instances aurait prétendu obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions des salariées ; qu'elle en a déduit que, les demandes des intéressées n'excédant pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, les appels du mandataire-liquidateur étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
613723accd5801467740cc50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel