Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc52
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 juillet 1999) d'avoir retenu la faute grave à son encontre, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas justifié, par la seule constatation que la société Matrama avait eu recours aux diligences d'un huissier pour vérifier la situation de M. X... au regard du permis de conduire, le fait que l'employeur n'aurait eu connaissance qu'à la date de délivrance de la sommation interpellative du retrait du permis dont avait fait l'objet M. X... depuis le 4 octobre 1995 ; qu'en se fondant accessoirement sur l'existence d'une résistance de celui-ci à tout contrôle, non dûment caractérisée, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-44, alinéa 1er, du code du travail et 1315 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel n'a pas justifié non plus sa décision de ne pas retenir le témoignage de M. Y... attestant qu'il avait averti la société Matrama dès le 2 septembre 1995, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, du retrait de permis de M. X... à partir du comportement attribué postérieurement à celui-ci ; que l'arrêt attaqué, faute de constater la connivence entre M. Y... et M. X..., de nature à rendre de "pure complaisance" le témoignage de M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44, alinéa 1er, du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Matrama, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Matrama, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Matrama, en qualité de docker, qui avait fait l'objet d'une annulation du permis de conduire par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 6 octobre 1995, a été licencié pour faute grave, le 21 novembre 1996, pour avoir omis de signaler à son employeur cette annulation et pour avoir continué à décharger les véhicules en infraction avec les règles imposées par le donneur d'ordre et la compagnie d'assurance ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 juillet 1999) d'avoir retenu la faute grave à son encontre, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas justifié, par la seule constatation que la société Matrama avait eu recours aux diligences d'un huissier pour vérifier la situation de M. X... au regard du permis de conduire, le fait que l'employeur n'aurait eu connaissance qu'à la date de délivrance de la sommation interpellative du retrait du permis dont avait fait l'objet M. X... depuis le 4 octobre 1995 ; qu'en se fondant accessoirement sur l'existence d'une résistance de celui-ci à tout contrôle, non dûment caractérisée, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-44, alinéa 1er, du code du travail et 1315 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel n'a pas justifié non plus sa décision de ne pas retenir le témoignage de M. Y... attestant qu'il avait averti la société Matrama dès le 2 septembre 1995, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, du retrait de permis de M. X... à partir du comportement attribué postérieurement à celui-ci ; que l'arrêt attaqué, faute de constater la connivence entre M. Y... et M. X..., de nature à rendre de "pure complaisance" le témoignage de M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir apprécié souverainement la valeur de l'attestation de M. Y..., a constaté que la société n'avait eu connaissance de la modification de la situation administrative de M. X... que le 4 novembre 1996 ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que les faits fautifs n'étaient pas prescrits à la date d'engagement de la procédure disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Matrama ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
613723accd5801467740cc52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel