Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc56
- Date
- 1 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1998) et les productions, que sur le fondement d'une ouverture de crédit qu'il avait consenti par acte authentique, à la société Europe investissement (la société) et qui avait donné lieu par la suite à un "protocole d'accord" entre les parties, en date du 29 mars 1993, le Crédit immobilier général (CIG) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société ; que la débitrice saisie a déposé un dire tendant à titre principal à contester l'existence du titre exécutoire et l'exigibilité de la créance servant de cause aux poursuites ; qu'en première instance, le juge de la saisie a ordonné la discontinuation des poursuites jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal de commerce de Paris sur l'exécution du "protocole d'accord" du 29 mars 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la poursuite de la procédure de saisie, alors, selon le moyen, que : 1 / il résulte des propres énonciations de l'arrêt que les parties avaient conclu un protocole d'accord le 29 juin 1993 et que l'objet de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris délivrée par le CIG était de statuer précisément sur l'exécution de ce protocole d'accord et d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre des sociétés du groupe Coenson, éléments qui avaient nécessairement une influence sur les conventions sur lesquelles le CIG fondait ses poursuites de saisie immobilière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que l'action engagée devant le tribunal de commerce de Paris n'a pas d'influence sur le contrat de prêt ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard des articles 551 du Code de procédure civile ancien et 2213 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le CIG a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société Centrale d'exploitation hôtelière et les autres sociétés exploitantes du centre de thalassothérapie liées par un bail à la société Europe investissement afin d'obtenir contre elles un titre exécutoire et que ces sociétés ne sont parties à la présente procédure, ce qui constituait un obstacle à la vente des biens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime qu'il n'est pas démontré en quoi l'existence d'un bail de la société sur les biens acquis constitue un obstacle à la vente de ces biens ne déduit pas de ces constatations les conséquences légales au regard des articles 551 du Code de procédure civile ancien et 2213 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Europe investissement et Cie anciennement Europe investissement Coenson et Cie, dont le siège est Résidence Baronnet Marina X..., 06270 Villeneuve Loubet, aux droits de laquelle vient M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit du Crédit immobilier général (CIG), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Europe investissement, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du Crédit immobilier général, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte de sa reprise d'instance à M. Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Europe investissement ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1998) et les productions, que sur le fondement d'une ouverture de crédit qu'il avait consenti par acte authentique, à la société Europe investissement (la société) et qui avait donné lieu par la suite à un "protocole d'accord" entre les parties, en date du 29 mars 1993, le Crédit immobilier général (CIG) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société ; que la débitrice saisie a déposé un dire tendant à titre principal à contester l'existence du titre exécutoire et l'exigibilité de la créance servant de cause aux poursuites ; qu'en première instance, le juge de la saisie a ordonné la discontinuation des poursuites jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal de commerce de Paris sur l'exécution du "protocole d'accord" du 29 mars 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la poursuite de la procédure de saisie, alors, selon le moyen, que : 1 / il résulte des propres énonciations de l'arrêt que les parties avaient conclu un protocole d'accord le 29 juin 1993 et que l'objet de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris délivrée par le CIG était de statuer précisément sur l'exécution de ce protocole d'accord et d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre des sociétés du groupe Coenson, éléments qui avaient nécessairement une influence sur les conventions sur lesquelles le CIG fondait ses poursuites de saisie immobilière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que l'action engagée devant le tribunal de commerce de Paris n'a pas d'influence sur le contrat de prêt ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard des articles 551 du Code de procédure civile ancien et 2213 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le CIG a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société Centrale d'exploitation hôtelière et les autres sociétés exploitantes du centre de thalassothérapie liées par un bail à la société Europe investissement afin d'obtenir contre elles un titre exécutoire et que ces sociétés ne sont parties à la présente procédure, ce qui constituait un obstacle à la vente des biens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime qu'il n'est pas démontré en quoi l'existence d'un bail de la société sur les biens acquis constitue un obstacle à la vente de ces biens ne déduit pas de ces constatations les conséquences légales au regard des articles 551 du Code de procédure civile ancien et 2213 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'aux termes du "protocole d'accord" du 29 mars 1993 le Crédit immobilier général a accepté un plan d'apurement de la dette de la société débitrice, laquelle par la suite ne l'a pas respecté et que l'assignation délivrée par l'établissement de crédit devant le tribunal de commerce de Paris l'a été contre la société Centrale européenne d'exploitation hôtelière, société distincte de la société débitrice ; Et attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu que l'existence d'un bail sur les biens saisis ne constituait pas un obstacle à leur vente, sa décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer au Crédit immobilier général la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2001
Référence
613723accd5801467740cc56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel