Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc57
- Date
- 15 février 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 décembre 1998), que la société Franfinance, venant aux droits de la société Calif, a, sur le fondement d'un jugement condamnant la société en nom collectif El Byyadi El Mohamed-Hariri Lahbib et M. X... à payer une certaine somme à la société Calif, inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à M. Y..., associé de la société en nom collectif ; que M. Y..., invoquant le caractère abusif de la mesure, a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée et a sollicité des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'inscription d'hypothèque avait été valablement prise pour un certain montant et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il était, par le truchement de conclusions circonstanciées, soutenu que c'est sans même prévenir le débiteur et tout en continuant d'accepter un paiement mensuel régulier, que le créancier a pris l'initiative de l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur l'immeuble constituant le domicile conjugal du débiteur, ce qui était bien de nature à caractériser un abus dans la façon de procéder, ledit débiteur n'ayant pas fui ses responsabilités et n'ayant pas organisé son insolvabilité ; qu'en n'examinant pas le litige sous l'aune de ce moyen pris dans son épure, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code procédure civile ; 2 / qu'il était également avancé que l'inscription d'une hypothèque judiciaire faite brutalement et sans nécessité sans avoir tenté un accord préalable avec le débiteur qui, comme en l'espèce, payait régulièrement et mensuellement, était susceptible de caractériser un abus au sens de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en ne répondant pas davantage au moyen tiré de l'absence de concertation préalable entre le débiteur et le créancier alors cependant qu'un contexte bien particulier était mis en évidence, la cour d'appel méconnaît de plus fort ce que postule l'article cité au précédent élément de moyen ; 3 / qu'une mesure conservatoire et notamment une hypothèque judiciaire prise peut être jugée abusive si la valeur du bien hypothéqué est disproportionnée par rapport à la cause de l'hypothèque ; qu'en l'espèce, le débiteur frappé par la mesure d'exécution faisait valoir que l'hypothèque portait sur son domicile et que la maison hypothéquée était d'une valeur de 650 000 francs, somme sans commune mesure avec la créance à garantir arrêtée par le créancier à 159 668,96 francs ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces données objectives régulièrement entrées dans le débat au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile et en se contentant de l'affirmation selon laquelle la mesure d'hypothèque judiciaire ne peut être considérée comme abusive en raison de l'ancienneté de la créance, de l'importance de la somme à recouvrer et de la modicité des règlements effectués, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'abus de droit ; 4 / que la censure au visa du moyen de cassation entraînera par voie de conséquence l'annulation du dispositif de l'arrêt le déboutant de sa demande de dommages-intérêts, et ce en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lahbib Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit de la société Franfinance, société anonyme dont le siège est ..., venant aux droits de la société anonyme Calif, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation et un moyen d'annulation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 décembre 1998), que la société Franfinance, venant aux droits de la société Calif, a, sur le fondement d'un jugement condamnant la société en nom collectif El Byyadi El Mohamed-Hariri Lahbib et M. X... à payer une certaine somme à la société Calif, inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à M. Y..., associé de la société en nom collectif ; que M. Y..., invoquant le caractère abusif de la mesure, a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée et a sollicité des dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'inscription d'hypothèque avait été valablement prise pour un certain montant et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il était, par le truchement de conclusions circonstanciées, soutenu que c'est sans même prévenir le débiteur et tout en continuant d'accepter un paiement mensuel régulier, que le créancier a pris l'initiative de l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur l'immeuble constituant le domicile conjugal du débiteur, ce qui était bien de nature à caractériser un abus dans la façon de procéder, ledit débiteur n'ayant pas fui ses responsabilités et n'ayant pas organisé son insolvabilité ; qu'en n'examinant pas le litige sous l'aune de ce moyen pris dans son épure, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code procédure civile ; 2 / qu'il était également avancé que l'inscription d'une hypothèque judiciaire faite brutalement et sans nécessité sans avoir tenté un accord préalable avec le débiteur qui, comme en l'espèce, payait régulièrement et mensuellement, était susceptible de caractériser un abus au sens de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en ne répondant pas davantage au moyen tiré de l'absence de concertation préalable entre le débiteur et le créancier alors cependant qu'un contexte bien particulier était mis en évidence, la cour d'appel méconnaît de plus fort ce que postule l'article cité au précédent élément de moyen ; 3 / qu'une mesure conservatoire et notamment une hypothèque judiciaire prise peut être jugée abusive si la valeur du bien hypothéqué est disproportionnée par rapport à la cause de l'hypothèque ; qu'en l'espèce, le débiteur frappé par la mesure d'exécution faisait valoir que l'hypothèque portait sur son domicile et que la maison hypothéquée était d'une valeur de 650 000 francs, somme sans commune mesure avec la créance à garantir arrêtée par le créancier à 159 668,96 francs ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces données objectives régulièrement entrées dans le débat au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile et en se contentant de l'affirmation selon laquelle la mesure d'hypothèque judiciaire ne peut être considérée comme abusive en raison de l'ancienneté de la créance, de l'importance de la somme à recouvrer et de la modicité des règlements effectués, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'abus de droit ; 4 / que la censure au visa du moyen de cassation entraînera par voie de conséquence l'annulation du dispositif de l'arrêt le déboutant de sa demande de dommages-intérêts, et ce en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le titre en vertu duquel l'inscription hypothécaire avait été prise pour un montant de 159 668,96 francs était en date du 26 novembre 1987 et que M. Y... avait versé 500 francs par mois, pour apurer sa dette, de décembre 1993 à octobre 1997, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retient exactement que la mesure de sûreté ne pouvait être considérée comme abusive en raison de l'ancienneté de la créance, de l'importance de la somme à recouvrer et de la modicité des règlements effectués par M. Y... ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2001
Référence
613723accd5801467740cc57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel