Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc5b
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 12 janvier 1999) d'avoir fixé à une somme insuffisante la créance résultant de la rupture de son contrat de travail alors, selon les moyens, qu'il n'a pas perçu l'intégralité de la somme allouée par la cour d'appel ; que l'expert a omis de prendre en compte plusieurs semaines de travail ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses demandes de remise de bulletins de salaire et de feuilles destinées aux ASSEDIC ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur du cabinet Thubert, demeurant ..., 2 / du CGEA-AGS Toulouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 24 mai 1993 en qualité d'inspecteur en recouvrement par le cabinet Thubert ; que faute d'obtenir de son employeur la délivrance d'une carte d'identité professionnelle et le paiement de ses commissions, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 12 janvier 1999) d'avoir fixé à une somme insuffisante la créance résultant de la rupture de son contrat de travail alors, selon les moyens, qu'il n'a pas perçu l'intégralité de la somme allouée par la cour d'appel ; que l'expert a omis de prendre en compte plusieurs semaines de travail ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses demandes de remise de bulletins de salaire et de feuilles destinées aux ASSEDIC ; Mais attendu que la demande d'exécution de l'arrêt, ainsi que les critiques adressées au rapport d'expertise sont irrecevables devant la Cour de Cassation ; Et attendu que pour le surplus le moyen dénonce une omission de statuer qui ne peut être réparée que selon les dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723accd5801467740cc5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel