Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc5e
- Date
- 1 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 juillet 1997) que la Régie nationale des usines Renault (la régie) a consenti à la société des établissements Auguste X... et fils (la société) une ouverture de crédit garantie par un nantissement de parts de SCI dont était titulaire, M. Henry X... ; qu'en raison de la carence de la société et de M. X..., la régie a, d'une part, sollicité la désignation d'un notaire pour faire vendre les parts de M. X..., d'autre part, mis en oeuvre une procédure de saisie-arrêt dans le cadre de laquelle elle déclara se désister de son instance et de son action ; que M. X... a interjeté appel de la décision qui a refusé, au vu de ce désistement, de rétracter l'ordonnance :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 1er décembre 1990, alors, selon le moyen : 1 / que le désistement d'action porte sur le droit lui-même et anéantit toute possibilité de faire valoir ce dernier en justice ; que la RNUR, après avoir pratiqué le 21 octobre 1991 saisie arrêt "en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par M. François Y..., notaire à Paris... contenant ouverture de crédit par la Régie nationale des usines Renault à la société anonyme Etablissements Auguste X... et fils... de 1 000 000 francs... et suite à un commandement demeuré infructueux de payer la somme de 832 423,78 francs signifié à M. Henry X...", et avoir assigné en validité de ladite saisie par exploit également du 21 octobre 1991, s'étant désistée "purement et simplement de l'instance et de l'action" par elle engagée contre M. Henry X... par cette assignation, avait abandonné son droit de créance et ne pouvait poursuivre une autre action fondée sur le même droit ; qu'ainsi, en décidant que ce désistement d'action n'avait d'effet qu'à l'égard de la procédure de saisie arrêt et ne pouvait "porter atteinte à la poursuite de la vente des parts de SCI nanties en exécution d'un titre authentique, l'acte notarié du 4 juin 1987", la cour d'appel a violé les articles 394 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la RNUR s'étant désistée "de l'instance et de l'action engagées" contre M. Henry X... par assignation du 21 octobre 1991, la cour d'appel, en énonçant que cet acte de désistement avait une "portée limitée" et que la régie Renault avait "entendu simplement mettre fin à une procédure mal dirigée" mais non "renoncer à son droit de créance à l'encontre de M. Henry X...", a dénaturé les termes clairs et précis du désistement d'action du 27 novembre 1992 et a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la régie une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus qu'aurait commis M. X... de son droit d'ester en justice à l'effet de faire constater que l'acte de "désistement d'action" du 27 novembre 1992 constituait bien un désistement d'action et a donc violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit de la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 juillet 1997) que la Régie nationale des usines Renault (la régie) a consenti à la société des établissements Auguste X... et fils (la société) une ouverture de crédit garantie par un nantissement de parts de SCI dont était titulaire, M. Henry X... ; qu'en raison de la carence de la société et de M. X..., la régie a, d'une part, sollicité la désignation d'un notaire pour faire vendre les parts de M. X..., d'autre part, mis en oeuvre une procédure de saisie-arrêt dans le cadre de laquelle elle déclara se désister de son instance et de son action ; que M. X... a interjeté appel de la décision qui a refusé, au vu de ce désistement, de rétracter l'ordonnance : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 1er décembre 1990, alors, selon le moyen : 1 / que le désistement d'action porte sur le droit lui-même et anéantit toute possibilité de faire valoir ce dernier en justice ; que la RNUR, après avoir pratiqué le 21 octobre 1991 saisie arrêt "en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par M. François Y..., notaire à Paris... contenant ouverture de crédit par la Régie nationale des usines Renault à la société anonyme Etablissements Auguste X... et fils... de 1 000 000 francs... et suite à un commandement demeuré infructueux de payer la somme de 832 423,78 francs signifié à M. Henry X...", et avoir assigné en validité de ladite saisie par exploit également du 21 octobre 1991, s'étant désistée "purement et simplement de l'instance et de l'action" par elle engagée contre M. Henry X... par cette assignation, avait abandonné son droit de créance et ne pouvait poursuivre une autre action fondée sur le même droit ; qu'ainsi, en décidant que ce désistement d'action n'avait d'effet qu'à l'égard de la procédure de saisie arrêt et ne pouvait "porter atteinte à la poursuite de la vente des parts de SCI nanties en exécution d'un titre authentique, l'acte notarié du 4 juin 1987", la cour d'appel a violé les articles 394 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la RNUR s'étant désistée "de l'instance et de l'action engagées" contre M. Henry X... par assignation du 21 octobre 1991, la cour d'appel, en énonçant que cet acte de désistement avait une "portée limitée" et que la régie Renault avait "entendu simplement mettre fin à une procédure mal dirigée" mais non "renoncer à son droit de créance à l'encontre de M. Henry X...", a dénaturé les termes clairs et précis du désistement d'action du 27 novembre 1992 et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturer l'acte de désistement que la cour d'appel, analysant la portée de celui-ci, a exactement retenu que le désistement d'instance et d'action intervenu dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt, ne valait pas renonciation au droit de créance de la régie et à la poursuite de la vente des parts nanties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la régie une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus qu'aurait commis M. X... de son droit d'ester en justice à l'effet de faire constater que l'acte de "désistement d'action" du 27 novembre 1992 constituait bien un désistement d'action et a donc violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient que M. X... ne pouvait se méprendre sur les termes de l'ordonnance parfaitement motivée et que son appel n'avait d'autre but que de retarder l'issue d'une procédure fondée sur un titre exécutoire ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la Régie nationale des usines Renault la somme de 12 000 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2001
Référence
613723accd5801467740cc5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel