Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc5f
- Date
- 15 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... et A... se sont constitués cautions solidaires du remboursement d'un prêt consenti par la société BNP (la banque) à une société déclarée ultérieurement en liquidation judiciaire ; que la banque les a assignés en paiement du montant de sa créance en capital et intérêts ; que le 21 septembre 1998, postérieurement à l'ordonnance de clôture fixée au 24 mars 1998, les époux B... et X..., codébiteurs solidaires des époux Y... et A..., ont conclu au fond ; que le conseiller de la mise en état, révoquant ladite ordonnance, a fixé la nouvelle date de clôture au 27 octobre 1998 ; que le 16 octobre 1998, les époux Y... et A... sont intervenus à l'instance et ont fait leurs les prétentions soutenues par les époux B... et X... dans leurs conclusions du 21 septembre précédent ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, qui est préalable : Attendu que les époux Y... et A... font grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans une composition irrégulière, alors, selon le moyen, que si la présence du greffier est nécessaire à la validité des débats pour la tenue de leur déroulement, les délibérés doivent se tenir en la seule présence des magistrats ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que le greffier a assité au délibéré ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 447, 448, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., 2 / Mme Claude Y..., demeurant ... et actuellement ..., 3 / M. Marcel A..., demeurant ..., 4 / Mme Christiane Z..., épouse A..., demeurant actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., avec une agence ..., défendeur à la cassation ; en présence : 1 / de M. Roger B..., demeurant La Solencière, La Côte d'Herbeys, 38320 Eybens, 2 / de Mme Roger B..., demeurant La Solencière, La Côte d'Herbeys, 38320 Eybens, 3 / de M. Jean X..., demeurant ..., 4 / de Mme X..., demeurant ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., et des époux A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BNP, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... et A... se sont constitués cautions solidaires du remboursement d'un prêt consenti par la société BNP (la banque) à une société déclarée ultérieurement en liquidation judiciaire ; que la banque les a assignés en paiement du montant de sa créance en capital et intérêts ; que le 21 septembre 1998, postérieurement à l'ordonnance de clôture fixée au 24 mars 1998, les époux B... et X..., codébiteurs solidaires des époux Y... et A..., ont conclu au fond ; que le conseiller de la mise en état, révoquant ladite ordonnance, a fixé la nouvelle date de clôture au 27 octobre 1998 ; que le 16 octobre 1998, les époux Y... et A... sont intervenus à l'instance et ont fait leurs les prétentions soutenues par les époux B... et X... dans leurs conclusions du 21 septembre précédent ; Sur le premier moyen, qui est préalable : Attendu que les époux Y... et A... font grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans une composition irrégulière, alors, selon le moyen, que si la présence du greffier est nécessaire à la validité des débats pour la tenue de leur déroulement, les délibérés doivent se tenir en la seule présence des magistrats ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que le greffier a assité au délibéré ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 447, 448, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 782 et 914, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture ne tranche aucune contestation et relève de son pouvoir propre ; qu'elle ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel ; Attendu que, pour écarter comme irrecevables les conclusions notifiées postérieurement au 24 mars 1998, l'arrêt énonce que ni l'adoption par les appelants de nouveaux moyens de défense au fond ni l'intervention tardive de leurs codébiteurs solidaires en vue de se joindre à leur appel ne sauraient constituer, en application de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, une cause de révocation de l'ordonnance de clôture dès lors qu'elles ne procèdent nullement de la survenance ou de la révélation de faits nouveaux postérieurement à celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la BNP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- (sur le deuxième moyen) procedure civile
Référence
613723accd5801467740cc5f
Données disponibles
- Texte intégral