Cour de Cassation · civ2 — 1 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc62
- Date
- 1 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président d'Aix-en-Provence, 17 mars 1998 n° 128) rendue en matière de taxe que M. Y..., architecte a été condamné en première instance à payer certaines sommes à un maître d'ouvrage ; que la cour d'appel statuant sur les appels interjetés a relevé que M. Y... s'était désisté de son premier appel, et a constaté son dessaisissement et déclaré irrecevables les appels formés postérieurement ; qu'un avoué a demandé la vérification des dépens engagés à l'occasion de ces instances ; que M. Y... qui faisait état d'une plainte qu'il avait déposée, a formé un recours qui a été rejeté par le premier président ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé de surseoir à statuer, alors, selon le moyen : 1 / que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; qu'après avoir relevé que cette demande était justifiée puisque dans son jugement du 12 juin 1991 le tribunal de grande instance de Digne avait fixé le montant de l'indemnisation au titre des désordres allégués en se fondant sur le rapport d'expertise de M. X..., expert judiciaire, contre lequel M. Y... avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux entre les mains du doyen des juges d'instruction près du tribunal de grande instance de Digne, la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; 2 / que pour motiver le refus de surseoir à statuer la cour d'appel, s'est référée à une ordonnance de désistement du 6 décembre 1991 ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'il résulte de l'arrêt du 23 septembre 1993 de la Cour de céans que le désistement a été formulé le 11 décembre 1991 et qu'aucune ordonnance de désistement n'a été rendue, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges sont dans l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs d'une décision judiciaire ; que pour refuser de surseoir à statuer, la cour d'appel a énoncé que le jugement du 12 juin 1991 avait été confirmé par l'arrêt du 23 septembre 1993 de la Cour de céans et que cet arrêt était exécutoire, nonobstant le pourvoi en cassation formé par M. Y..., lequel n'est pas suspensif ; qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de l'arrêt du 23 septembre 1993, la Cour de céans, constatant que le désistement valablement formulé le 11 décembre 1991 avait mis fin au litige, s'en est déclarée dessaisie, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 23 septembre 1993 et partant, a violé ensemble les articles 1134 et 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Flaviano Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mars 1998 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Tollinchi, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président d'Aix-en-Provence, 17 mars 1998 n° 128) rendue en matière de taxe que M. Y..., architecte a été condamné en première instance à payer certaines sommes à un maître d'ouvrage ; que la cour d'appel statuant sur les appels interjetés a relevé que M. Y... s'était désisté de son premier appel, et a constaté son dessaisissement et déclaré irrecevables les appels formés postérieurement ; qu'un avoué a demandé la vérification des dépens engagés à l'occasion de ces instances ; que M. Y... qui faisait état d'une plainte qu'il avait déposée, a formé un recours qui a été rejeté par le premier président ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé de surseoir à statuer, alors, selon le moyen : 1 / que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; qu'après avoir relevé que cette demande était justifiée puisque dans son jugement du 12 juin 1991 le tribunal de grande instance de Digne avait fixé le montant de l'indemnisation au titre des désordres allégués en se fondant sur le rapport d'expertise de M. X..., expert judiciaire, contre lequel M. Y... avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux entre les mains du doyen des juges d'instruction près du tribunal de grande instance de Digne, la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; 2 / que pour motiver le refus de surseoir à statuer la cour d'appel, s'est référée à une ordonnance de désistement du 6 décembre 1991 ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'il résulte de l'arrêt du 23 septembre 1993 de la Cour de céans que le désistement a été formulé le 11 décembre 1991 et qu'aucune ordonnance de désistement n'a été rendue, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les juges sont dans l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs d'une décision judiciaire ; que pour refuser de surseoir à statuer, la cour d'appel a énoncé que le jugement du 12 juin 1991 avait été confirmé par l'arrêt du 23 septembre 1993 de la Cour de céans et que cet arrêt était exécutoire, nonobstant le pourvoi en cassation formé par M. Y..., lequel n'est pas suspensif ; qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de l'arrêt du 23 septembre 1993, la Cour de céans, constatant que le désistement valablement formulé le 11 décembre 1991 avait mis fin au litige, s'en est déclarée dessaisie, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 23 septembre 1993 et partant, a violé ensemble les articles 1134 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'ordonnance relève, sans dénaturation, que la cour d'appel a statué par arrêt du 23 septembre 1993 et qu'un certificat de vérification a été établi ; qu'en l'état de ces seules constatations, et sans avoir égard à la demande, inopérante, de sursis à statuer qui lui avait été présentée, le premier président a, à bon droit, rendu une ordonnance fixant les émoluments de l'avoué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 2001
Référence
613723accd5801467740cc62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel