Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc66
- Date
- 27 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1999), que les époux Y..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et la SCI de Mondès, autre copropriétaire, en remise des locaux du lot de cette dernière en leur état antérieur et en cessation de l'activité commerciale exercée dans ce lot au 1er étage de l'immeuble ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande de cessation par la SCI de Mondès, de l'activité de prothésiste dentaire comme contraire au règlement de copropriété conférant à l'immeuble une destination exclusive d'habitation bourgeoise à l'exception du rez-de-chaussée, l'arrêt retient que l'assemblée générale du 14 avril 1994, par sa décision n° 13, définitive et s'imposant à tous, a autorisé l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale dans l'immeuble, peu important la portée des stipulations du règlement de copropriété ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean Y..., 2 / Mme Claudine X..., épouse Y..., demeurant ensemble 14, allées Léon Gambetta, 13001 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) de Mondès, dont le siège est ..., 2 / du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 14 allées Gambetta à Marseille, pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Cabinet Berthoz, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de la SCI de Mondès et du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 14 allées Gambetta à Marseille, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le règlement de copropriété était clair en ce que la courette sise au 1er étage incluse dans le lot n° 2 qui y a seul accès et qui est expressément rattachée aux parties privatives comprises dans ce lot, ne devait pas être considérée comme partie commune, la cour d'appel, abstraction faite d'une erreur dans l'orthographe du mot "visé" tel que reproduit, n'a pas dénaturé ce règlement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... demandaient l'annulation de la décision n° 1 de l'assemblée générale du 21 juin 1995 en ce qu'elle comportait l'imputation à la charge de Mme Y..., ancienne syndic bénévole, d'une certaine somme en suite d'une décision d'une précédente assemblée générale, la cour d'appel, qui a examiné cette décision de l'assemblée générale du 14 avril 1994 telle que mentionnée sur l'original et sur la reproduction dactylographiée de son procès-verbal, sans y déceler de contrariété, a pu en déduire l'inanité de l'allégation des époux Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1999), que les époux Y..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et la SCI de Mondès, autre copropriétaire, en remise des locaux du lot de cette dernière en leur état antérieur et en cessation de l'activité commerciale exercée dans ce lot au 1er étage de l'immeuble ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande de cessation par la SCI de Mondès, de l'activité de prothésiste dentaire comme contraire au règlement de copropriété conférant à l'immeuble une destination exclusive d'habitation bourgeoise à l'exception du rez-de-chaussée, l'arrêt retient que l'assemblée générale du 14 avril 1994, par sa décision n° 13, définitive et s'imposant à tous, a autorisé l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale dans l'immeuble, peu important la portée des stipulations du règlement de copropriété ; Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 avril 1994, notifié aux copropriétaires, se borne à faire état de l'examen par l'assemblée de la question de l'exercice d'activités artisanales ou commerciales dans l'immeuble et à mentionner l'opinion respective de chacun des copropriétaires, sans indiquer si, à l'issue de cette consultation et du vote émis, la modification envisagée, qui nécessitait un nombre de voix particulier, avait ou non été adoptée par l'assemblée générale, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de cette assemblée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que l'exercice par la SCI de Mondès de son activité de prothésiste est licite et en ce qu'il a débouté les époux Y... de leurs demandes en dommages-intérêts et en prononcé d'astreinte, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne, ensemble, la SCI de Mondès et le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 14 allées Gambetta à Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI de Mondès et le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 14 allées Gambetta à Marseille à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de Mondès et du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 14 allées Gambetta à Marseille ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723accd5801467740cc66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel