Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc74
- Date
- 20 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens de cassation, pris chacun en leurs deux branches, réunis : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Et sur le quatrième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transchem, société anonyme, dont le siège est LJ Thenard, Champforgeuil, 71105 Chalon-sur-Saône, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1 / de la société ICI France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Boussac, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Transchem, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société ICI France, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Boussac, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 18 juin 1998), que la société ICI France (société ICI) a fait livrer par la société Transchem (le transporteur) une citerne de produit chimique à la société Boussac commandée à la société Langloie Chimie (Société Langloie) ; qu'après l'acceptation de la livraison par la société Boussac, le produit livré s'est révélé pollué, qu'il a été stocké dans des citernes du transporteur avant d'être détruit ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité du transporteur dans la pollution du produit et l'a condamné à indemniser la société ICI France ; Sur les deux premiers moyens de cassation, pris chacun en leurs deux branches, réunis : Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'expert avait conclu, dans son rapport, que l'origine du dommage était inconnue ; qu'en énonçant que l'expert avait retenu trois hypothèses où la pollution avait pu se produire, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise litigieux, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, pour retenir la responsabilité du transporteur, la cour d'appel se fonde sur trois hypothèses ayant pu causer la pollution litigieuse, hypothèses prétendument retenues par l'expert ; qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait conclu que la cause de la pollution était inconnue, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que tout justiciable a droit à un procès équitable ; que l'exigence de motivation des jugements est une des conditions de ce procès équitable ; qu'ainsi un justiciable ne saurait se voir condamner sur le fondement d'une faute qui n'est pas caractérisée et qui ne résulte que de simples hypothèses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité du transporteur sur le fondement de quatre hypothèses dans lesquelles le transporteur aurait pu commettre une faute en relation causale avec le préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4 / que la responsabilité ne peut être engagée qu'au regard de la caractérisation d'une faute déterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité du transporteur en se fondant sur quatre hypothèses où cette faute aurait pu être commise par le transporteur ; qu'en statuant ainsi par voie de motifs à la fois dubitatifs et hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que si la cause de la pollution demeure inconnue, les seules hypothèses envisageables en situent l'origine lorsque le transporteur avait la garde du produit et avant que le destinataire n'en prenne livraison, l'arrêt, qui a ainsi fait ressortir que le dommage trouvait son origine avant la livraison de la marchandise, ce dont il en résulte que le transporteur en était présumé responsable, et qui n'était aucunement tenu de caractériser une faute du transporteur, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le transporteur reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le transporteur qui a délivré les marchandises n'est plus tenu des obligations du transporteur mais des seules incombant au dépositaire ; que le dépositaire est tenu d'une obligation de moyens ; qu'en l'espèce, il est constant que la marchandise a été réceptionnée sans réserve par la société Boussac ; que le transporteur, qui se bornait alors à stocker les marchandises n'était tenu que de la seule obligation de moyen du dépositaire ; qu'en déduisant la faute du transporteur de l'existence du préjudice, la cour d'appel a mis à la charge du transporteur une obligation de résultat, violant ainsi les articles 1927 et 1928 du Code civil par refus d'application et les articles 97, 98 et 99 du Code de commerce par fausse application ; 2 / que le juge doit restituer aux faits leur véritable qualification ; que le transporteur est délivré de son obligation de livrer la marchandise dès lors que cette dernière a fait l'objet d'une réception sans réserve ; qu'en l'espèce, il est constant que les marchandises litigieuses ont fait l'objet d'une réception sans réserve ; qu'en considérant que le transporteur était néanmoins tenu d'une obligation de résultat, sans préciser quel était le contrat liant le transporteur avec le destinataire après livraison effective des marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1927 et 1928 du Code civil, des articles 97, 98, 99 du Code de commerce et de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que le produit n'avait pu être pollué qu'au moment du nettoyage du camion avant chargement, lors de son chargement à Rotterdam, à l'occasion des opérations de prélèvement par le préposé du transporteur ou lors du déchargement tandis que les raccordements de la citerne à la cuve avait été effectués par le transporteur, l'arrêt, qui a ainsi fait ressortir que la pollution était intervenue tandis que le transporteur avait, en cette qualité, la garde du produit, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 546 075,09 francs à la société ICI, alors, selon le moyen, que celui à qui une faute est imputée ne peut être tenu de réparer que les seules conséquences de sa prétendue faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la société Boussac a reconnu, le 16 septembre 1993, le caractère contradictoire des analyses constatant que la lessive litigieuse n'a été détruite que le 27 octobre 1993 ; qu'en condamnant le transporteur à supporter les frais de stockage de la lessive de septembre 1993 au 27 octobre 1993, lors même que la lessive aurait dû être détruite dès le 16 septembre 1993, la cour d'appel a condamné le transporteur à réparer un préjudice sans lien causal avec la faute reprochée, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que seul le transporteur était responsable de la pollution tandis que le stockage du produit n'a été que la conséquence de cette pollution, c'est sans encourir le grief du moyen que l'arrêt a pu statuer comme il a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transchem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transchem à payer à la société Boussac la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723accd5801467740cc74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel