Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc77
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société dite Compagnie Navigation et transports, société anonyme, dont le siège est chez son agent, Chegaray de Chalus, ... V, 76600 Le Havre, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société en liquidation dite Société mondiale de transports mondiaux (SMTS), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Alain X..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société Mondiale de transports spéciaux, 3 / de la société Interforward France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société dite Compagnie Navigation et transports, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Interforward France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 10 septembre 1998), que la Société mondiale de transports spéciaux (société SMTS) a indemnisé la société Valeo Distribution (société Valéo) du préjudice qu'elle a subi à l'occasion de l'acheminement de marchandises ; que la société SMTS, aux droits de laquelle se trouve la société Interforward France a assigné la société Navigation et transport, son assureur (l'assureur), afin qu'il prenne en charge cette indemnisation ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de la société SMTS recevable et d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu une société commerciale, fut-elle en liquidation, transmet l intégralité de son patrimoine à une société existante, cette fusion entraîne, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l opération, la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans l état où il se trouve à la date de la réalisation de l opération ; que dès lors, en déclarant que, malgré la transmission qu elle constate à la société absorbante de la totalité du patrimoine de la société absorbée, la Société SMTS jouissait toujours de ta personnalité morale et que son " liquidateur " avait toujours qualité pour la représenter et ester en justice, la cour d appel a violé les articles 371, 372-1 et 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2 / que le défaut de pouvoir de la personne qui figure comme représentant d une personne morale constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l acte ; qu en estimant qu à la date de la déclaration d appel, qui est postérieure à la fusion des sociétés intéressées, M. X..., ancien liquidateur, avait qualité pour représenter la société et ester en son nom et que la procédure s était ensuite régulièrement poursuivie compte tenu de l intervention de M. X..., mandataire ad hoc, et de l actionnaire unique, la cour d appel a violé l article 117 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d appel n a pu statuer comme elle l a fait que par une méconnaissance totale des termes clairs et précis de la "décision extraordinaire de l actionnaire unique" du 28 mars 1996 qui énoncent qu "en sa qualité d actionnaire unique (...) la Société Interforward France décide la clôture de la liquidation avec effet au 1er janvier 1996 ; cette liquidation entraîne la transmission universelle à l actionnaire unique de tous les éléments actifs et passifs de la société dissoute ", c est-à-dire de la SMTS ; qu ainsi, la cour d appel a encore violé l article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de l'assureur que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la société SMTS avait fait l'objet d'une fusion ; que le moyen, pris en ses deux premières branches est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, qu'en relevant que "compte tenu de la condition dont l'actionnaire unique avait assorti sa décision et dont il n'est pas établi qu'elle soit à ce jour réalisée", la personnalité morale de la société SMTS n'avait pas disparu à la date de la déclaration d'appel, l'arrêt n'a pas dénaturé l'acte visé à la troisième branche ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que l'assureur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au mandataire ad hoc de la société SMTS et à la société Interforward alors, selon le moyen : 1 / que l assuré est tenu, à peine de déchéance, de donner avis à l assureur, dès qu il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à engager la garantie de l assureur ; que la cour d appel, qui a constaté que les faits se sont produits "à la fin de l année 1991" ; que le 14 mai 1992, la société Valéo a mis l assurée en demeure de l indemniser ; que, de son propre chef, la Société SMTS a fait assigner sa cliente, la société Valéo ; que condamnée par jugement du 9 novembre 1994, la société SMTS s est décidée à assigner son assureur le 17 février 1995, ce dont il résultait que l assurée seule avait, depuis l origine, géré le sinistre, sans l agrément de l assureur et sans même mettre en cause le seul responsable du sinistre, son mandataire ; que la cour d appel, en accueillant les demandes de l assurée, a violé l article L. 113-2 du Code des assurances ; 2 / que la prescription ne peut être interrompue que par une des causes ordinaires d interruption, par la désignation d experts ou par l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l assuré en ce qui concerne le règlement de l indemnité ; que l arrêt attaqué, qui constate que la prescription pouvait être acquise, mais qu elle avait été interrompue "par les nombreux courriers recommandés dont il es justifié " mais qui n indique pas que ces lettres avaient donné lieu à des accusés de réception et quelle était la nature du contenu de ces courriers, n est pas légalement justifié au regard de l article L. 114-2 du Code des assurances ; 3 / qu'aucune disposition légale n oblige l assureur à agir préventivement pour faire juger qu il est en droit d opposer à l assuré tel moyen de défense ; qu en faisant grief à la compagnie d assurances de n° être pas intervenue dans les procédures introduites par la société SMTS contre la société Valéo, la cour d appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de l'assureur que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel le grief tiré d'une violation de l'article L 113-3 du Code des assurances ; que le moyen, pris en sa première branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, en relevant que c'est moins de deux ans après la demande reconventionnelle dont elle a fait l'objet de la part de la société Valéo que la société SMTS a assigné l'assureur, a écarté le grief articulé dans la deuxième branche ; Attendu, enfin, que dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au point discuté par le pourvoi dans la troisième branche ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans ses première et troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que l'assureur fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que les constatations de l'arrêt attaqué font apparaître que la société SMTS, qui s'était abstenue d'appeler en la cause son sous-traitant ou de réserver ses droits contre lui bien qu il ait été le seul responsable du dommage pour avoir délivré irrégulièrement à l acquéreur tunisien les marchandises vendues, avait commis une faute entraînant le préjudice dont il était demandé réparation ; que la cour d appel a, en déboutant l assureur de toutes ses demandes, violé les articles 1147 du Code civil, L. 113-5 et L. 121-12 du Code des assurances ; 2 / que dans des motifs du jugement entrepris adoptés par l assureur concluant à la confirmation de cette décision et non réfutés par la cour d'appel, les premiers juges avaient reconnu que la Société SMTS avait géré le dossier dans le but évident de ménager ses relations avec un client important ; que confiante dans sa réussite à faire parvenir à la société Valéo les fonds manquants, la "société SMTS n'a pas pris et ou n'a pas permis à ses assureurs de prendre des mesures propres à sauvegarder leurs possibilités de recours mais aussi d interrompre les délais" ; qu ainsi, la cour d appel en condamnant l assureur a violé les articles 954 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que dans ses conclusions devant la cour d appel l'assureur avait fait valoir que l'assureur a seul le droit de transiger avec les parties lésées ou leurs ayants droit ; qu en violation de cette interdiction, la société SMTS avait transigé directement avec la Société Valéo en l indemnisant par la voie de la compensation ; qu en ne s expliquant pas sur cette attitude fautive de l assurée, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que l'impossibilité de bénéficier de la subrogation légale, à la supposer réelle, n'est pas le fait de l'assuré mais la conséquence d'une stratégie dans laquelle l'assureur l'a largement engagé et qu'il a poursuivie au mieux de ce qu'il croyait être leur intérêt commun ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt en retenant que la recherche de responsabilité que l'assureur prétend a posteriori reprocher à la société SMTS ne se fonde sur aucun préjudice a ainsi répondu en les écartant aux conclusions visées à la troisième branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société dite Compagnie Navigation et transports aux dépens ; Condamne la société dite Compagnie Navigation et transports à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle L. 113-2 du Code des assurancesarticle 1134 du Code civilarticle L. 114-2 du Code des assurancesarticle L 113-3 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723accd5801467740cc77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel