Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc78
- Date
- 20 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 1997) que la banque Hervet (la banque) a consenti à la société Slyci (la société) une ouverture de crédit s'élevant à la somme de 10 800 000 francs pour financer l'acquisition d'un immeuble en garantie duquel elle a obtenu une hypothèque ; que la société Slyci ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a prétendu avoir adressé la déclaration de sa créance le 30 mai 1994 à M. X..., représentant des créanciers, qui a contesté l'avoir reçue ; que la banque a demandé à être relevée de la forclusion ; que le juge-commissaire a accueilli sa demande ; que sur le recours de M. Y..., désigné en qualité d'administrateur, le Tribunal a infirmé l'ordonnance et rejeté la demande tendant à faire reconnaître que la banque avait déclaré sa créance et devait être admise au passif de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à faire reconnaître qu'elle avait déclaré sa créance le 30 mai 1994 ou à tout le moins le 21 juin 1994 et à être admise au passif de la société, alors, selon le moyen : 1 / que l'émission d'une déclaration de créance n'est soumise à aucun formalisme probatoire particulier et que la réception de la déclaration d'une créance est un fait qui peut se prouver par tout moyen ; que la banque a fait valoir que le représentant des créanciers n'a émis aucune dénégation lorsque le conseil de la banque lui a, par un courrier du 21 juin 1994, indiqué que la banque lui avait adressé, le 30 mai précédent, sa déclaration de créance hypothécaire pour un montant de 17 191 424,21 francs ; que pendant toute la procédure, la banque a été traitée par les organes du redressement judiciaire comme un créancier hypothécaire ; qu'elle a notamment été consultée sur les différents plans de cession relatifs à l'immeuble sur lequel elle avait une hypothèque ; que le représentant des créanciers lui a adressé un état du passif déclaré et n'a pas, à cette occasion, mentionné que la banque n'avait pas déclaré sa créance ; que le plan de cession homologué par le Tribunal le 28 avril 1995 désignait la banque comme créancier hypothécaire, "sous réserve de l'admission de sa créance ", ce qui impliquait nécessairement que celle-ci avait été déclarée ; qu'en estimant que la banque ne faisait pas la preuve de la réception de sa déclaration de créance puisqu'elle n'était pas en mesure de produire l'accusé de réception de ladite déclaration et en reprochant à la banque d'avoir omis d'expédier sa déclaration par lettre recommandée au représentant des créanciers, la cour d'appel a ajouté aux termes de la loi, violant ainsi l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que, par les mêmes motifs, en refusant d'exercer son pouvoir d'appréciation des circonstances de fait constitutives de présomptions, notamment l'absence de dénégation du représentant des créanciers lorsque, dans le délai de déclaration des créances, le conseil de la banque lui a affirmé que celle-ci lui avait adressé sa déclaration de créance, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil par refus d'application ; 3 / que vaut déclaration de créance tout écrit, émanant du créancier ou de son mandataire, adressé à l'attention du représentant des créanciers, attestant la volonté dudit créancier de faire valoir, à l'occasion de la procédure collective, ses droits pour un montant déterminé, assortis, le cas échéant, de sûretés ; que la cour d'appel a relevé que le conseil de la banque avait, le 21 juin 1994, c'est à dire dans le délai prévu par la loi pour procéder à la déclaration des créances auprès du représentant des créanciers de la société, écrit au représentant des créanciers : "ma cliente, la Banque Hervet, est créancière hypothécaire de la société Slyci sur un bien dénommé Château de Fontenay à Saint-Cyr au Mont-d'Or. La créance vous a été déclarée le 30 mai 1994 et sélève, sauf mémoire au 30 avril 1994, à 17 191 494,21 francs" ; que cet écrit a porté à la connaissance du représentant des créanciers la volonté de la banque de faire valoir, à l'occasion de la procédure collective affectant la société, ses droits de créancier hypothécaire pour un montant de 17 191 424,21 francs ; qu'en refusant de considérer cette lettre du conseil de la banque comme une déclaration de créance au motif que cette lettre avait pour seul objet d'informer le représentant des créanciers de la proposition d'achat de l'immeuble du débiteur sur lequel elle bénéficiait d'une inscription hypothécaire, la cour d'appel a dénaturé les termes du courrier en cause, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 4 / que vaut déclaration de créance tout écrit, émanant du créancier ou de son mandataire, adressé à l'attention du représentant des créanciers, attestant la volonté dudit créancier de faire valoir, à l'occasion de la procédure collective, ses droits pour un montant déterminé, assortis, le cas échéant, de sûretés ; que la cour d'appel a relevé que le conseil de la banque avait, le 21 juin 1994, c'est à dire, dans le délai prévu par la loi pour procéder à la déclaration des créances auprès du représentant des créanciers de la société, écrit au représentant des créanciers : "ma cliente, la Banque Hervet, est créancière hypothécaire de la société Slyci sur un bien dénommé Château de Fontenay à Saint-Cyr au Mont-d'Or. La créance vous a été déclarée le 30 mai 1994 et sélève, sauf mémoire au 30 avril 1994, à 17 191 494,21 francs" ; que cet écrit a porté à la connaissance du représentant des créanciers la volonté de la banque de faire valoir, à l'occasion de la procédure collective affectant la société, ses droits de créancier hypothécaire pour un montant de 17 191 424,21 francs ; qu'en refusant de considérer cette lettre du conseil de la banque comme une déclaration de créance aux motifs inopérants, d'une part, que ledit conseil n'avait pu vouloir déclarer cette créance puisqu'il croyait que cette déclaration avait déjà été faite -alors qu'il suffit que le représentant des créanciers soit informé, par un mandataire du créancier, de la volonté de ce créancier de déclarer une créance d'un montant précisé dont le paiement est assorti d'une sûreté expressément indiquée- et, d'autre part, que le conseil avait adressé une lettre d'une teneur identique à l'administrateur judiciaire -alors que si une déclaration de créance ne peut être valablement faite au seul administrateur judiciaire, elle ne perd pas son caractère de déclaration de créance dans le cas où elle est faite en termes identiques au représentant des créanciers et à l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que le banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en relevé de forclusion alors, selon le moyen ; 1 / que, à supposer que la déclaration de créance du 30 mai 1994 n'ait pas été reçue par le représentant des créanciers et que la lettre du conseil de la banque en date du 21 juin 1994 ne puisse être considérée comme une déclaration de créance, il n'en demeure pas moins qu'un créancier peut, à condition d'agir dans le délai d'un an à compter de la décision ouvrant la procédure, être relevé de la forclusion qu'il a encourue, s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, du fait du comportement des organes de la procédure, qui ont traité tout au long de celle-ci la banque comme si elle était un créancier hypothécaire, la banque a ignoré, jusqu'à ce que le représentant des créanciers l'en informe tardivement, que ce dernier estimait ne pas disposer de sa déclaration de créance ; que ces circonstances, non imputables à la Banque, ont privé celle-ci de la possibilité de procéder à la réitération de sa déclaration ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en ne s'expliquant pas sur la portée des faits invoqués par la banque dans ses écrits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Hervet, dont le siège est 1, place de la Préfecture, 18000 Bourges, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1 / de la société Slyci, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société Slyci, demeurant ..., 3 / de M. Patrick X..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Hervet, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Slyci et de M. Y..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 1997) que la banque Hervet (la banque) a consenti à la société Slyci (la société) une ouverture de crédit s'élevant à la somme de 10 800 000 francs pour financer l'acquisition d'un immeuble en garantie duquel elle a obtenu une hypothèque ; que la société Slyci ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a prétendu avoir adressé la déclaration de sa créance le 30 mai 1994 à M. X..., représentant des créanciers, qui a contesté l'avoir reçue ; que la banque a demandé à être relevée de la forclusion ; que le juge-commissaire a accueilli sa demande ; que sur le recours de M. Y..., désigné en qualité d'administrateur, le Tribunal a infirmé l'ordonnance et rejeté la demande tendant à faire reconnaître que la banque avait déclaré sa créance et devait être admise au passif de la société ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à faire reconnaître qu'elle avait déclaré sa créance le 30 mai 1994 ou à tout le moins le 21 juin 1994 et à être admise au passif de la société, alors, selon le moyen : 1 / que l'émission d'une déclaration de créance n'est soumise à aucun formalisme probatoire particulier et que la réception de la déclaration d'une créance est un fait qui peut se prouver par tout moyen ; que la banque a fait valoir que le représentant des créanciers n'a émis aucune dénégation lorsque le conseil de la banque lui a, par un courrier du 21 juin 1994, indiqué que la banque lui avait adressé, le 30 mai précédent, sa déclaration de créance hypothécaire pour un montant de 17 191 424,21 francs ; que pendant toute la procédure, la banque a été traitée par les organes du redressement judiciaire comme un créancier hypothécaire ; qu'elle a notamment été consultée sur les différents plans de cession relatifs à l'immeuble sur lequel elle avait une hypothèque ; que le représentant des créanciers lui a adressé un état du passif déclaré et n'a pas, à cette occasion, mentionné que la banque n'avait pas déclaré sa créance ; que le plan de cession homologué par le Tribunal le 28 avril 1995 désignait la banque comme créancier hypothécaire, "sous réserve de l'admission de sa créance ", ce qui impliquait nécessairement que celle-ci avait été déclarée ; qu'en estimant que la banque ne faisait pas la preuve de la réception de sa déclaration de créance puisqu'elle n'était pas en mesure de produire l'accusé de réception de ladite déclaration et en reprochant à la banque d'avoir omis d'expédier sa déclaration par lettre recommandée au représentant des créanciers, la cour d'appel a ajouté aux termes de la loi, violant ainsi l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que, par les mêmes motifs, en refusant d'exercer son pouvoir d'appréciation des circonstances de fait constitutives de présomptions, notamment l'absence de dénégation du représentant des créanciers lorsque, dans le délai de déclaration des créances, le conseil de la banque lui a affirmé que celle-ci lui avait adressé sa déclaration de créance, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil par refus d'application ; 3 / que vaut déclaration de créance tout écrit, émanant du créancier ou de son mandataire, adressé à l'attention du représentant des créanciers, attestant la volonté dudit créancier de faire valoir, à l'occasion de la procédure collective, ses droits pour un montant déterminé, assortis, le cas échéant, de sûretés ; que la cour d'appel a relevé que le conseil de la banque avait, le 21 juin 1994, c'est à dire dans le délai prévu par la loi pour procéder à la déclaration des créances auprès du représentant des créanciers de la société, écrit au représentant des créanciers : "ma cliente, la Banque Hervet, est créancière hypothécaire de la société Slyci sur un bien dénommé Château de Fontenay à Saint-Cyr au Mont-d'Or. La créance vous a été déclarée le 30 mai 1994 et sélève, sauf mémoire au 30 avril 1994, à 17 191 494,21 francs" ; que cet écrit a porté à la connaissance du représentant des créanciers la volonté de la banque de faire valoir, à l'occasion de la procédure collective affectant la société, ses droits de créancier hypothécaire pour un montant de 17 191 424,21 francs ; qu'en refusant de considérer cette lettre du conseil de la banque comme une déclaration de créance au motif que cette lettre avait pour seul objet d'informer le représentant des créanciers de la proposition d'achat de l'immeuble du débiteur sur lequel elle bénéficiait d'une inscription hypothécaire, la cour d'appel a dénaturé les termes du courrier en cause, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 4 / que vaut déclaration de créance tout écrit, émanant du créancier ou de son mandataire, adressé à l'attention du représentant des créanciers, attestant la volonté dudit créancier de faire valoir, à l'occasion de la procédure collective, ses droits pour un montant déterminé, assortis, le cas échéant, de sûretés ; que la cour d'appel a relevé que le conseil de la banque avait, le 21 juin 1994, c'est à dire, dans le délai prévu par la loi pour procéder à la déclaration des créances auprès du représentant des créanciers de la société, écrit au représentant des créanciers : "ma cliente, la Banque Hervet, est créancière hypothécaire de la société Slyci sur un bien dénommé Château de Fontenay à Saint-Cyr au Mont-d'Or. La créance vous a été déclarée le 30 mai 1994 et sélève, sauf mémoire au 30 avril 1994, à 17 191 494,21 francs" ; que cet écrit a porté à la connaissance du représentant des créanciers la volonté de la banque de faire valoir, à l'occasion de la procédure collective affectant la société, ses droits de créancier hypothécaire pour un montant de 17 191 424,21 francs ; qu'en refusant de considérer cette lettre du conseil de la banque comme une déclaration de créance aux motifs inopérants, d'une part, que ledit conseil n'avait pu vouloir déclarer cette créance puisqu'il croyait que cette déclaration avait déjà été faite -alors qu'il suffit que le représentant des créanciers soit informé, par un mandataire du créancier, de la volonté de ce créancier de déclarer une créance d'un montant précisé dont le paiement est assorti d'une sûreté expressément indiquée- et, d'autre part, que le conseil avait adressé une lettre d'une teneur identique à l'administrateur judiciaire -alors que si une déclaration de créance ne peut être valablement faite au seul administrateur judiciaire, elle ne perd pas son caractère de déclaration de créance dans le cas où elle est faite en termes identiques au représentant des créanciers et à l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que dans une lettre du 27 avril 1995 adressée au représentant des créanciers, la banque avait indiqué à ce dernier qu'elle n'était pas en mesure de produire l'accusé de réception de la déclaration de créance qu'elle avait rédigée le 30 mai 1994 avec la mention LRAR, la cour d'appel a considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain que la banque avait omis d'expédier sa déclaration de créance au représentant des créanciers et qu'elle ne l'a adressée que le 5 avril 1995 après l'expiration du délai légal ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations excluant la prise en considération de circonstances de fait étrangères à la solution du litige, elle a ainsi justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que dans la lettre du 21 juin 1994 adressée par le conseil de la banque au représentant des créanciers, la banque n'a pas manifesté la volonté claire et expresse de déclarer sa créance au représentant des créanciers et d'obtenir le paiement de celle-ci mais l'a seulement informée de la proposition d'achat de l'immeuble sur lequel elle bénéficiait d'une inscription hypothécaire ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a, sans dénaturation, justifié légalement sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que le banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en relevé de forclusion alors, selon le moyen ; 1 / que, à supposer que la déclaration de créance du 30 mai 1994 n'ait pas été reçue par le représentant des créanciers et que la lettre du conseil de la banque en date du 21 juin 1994 ne puisse être considérée comme une déclaration de créance, il n'en demeure pas moins qu'un créancier peut, à condition d'agir dans le délai d'un an à compter de la décision ouvrant la procédure, être relevé de la forclusion qu'il a encourue, s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, du fait du comportement des organes de la procédure, qui ont traité tout au long de celle-ci la banque comme si elle était un créancier hypothécaire, la banque a ignoré, jusqu'à ce que le représentant des créanciers l'en informe tardivement, que ce dernier estimait ne pas disposer de sa déclaration de créance ; que ces circonstances, non imputables à la Banque, ont privé celle-ci de la possibilité de procéder à la réitération de sa déclaration ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en ne s'expliquant pas sur la portée des faits invoqués par la banque dans ses écrits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel analysant les circonstances de la cause a considéré, par une décision motivée, que la banque qui connaissait le redressement judiciaire de la société et qui avait omis de déclarer sa créance dans le délai légal, n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Hervet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Hervet à payer à la société Slyci et à M. Y..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros et une somme d'un même montant à M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723accd5801467740cc78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel