Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc7b
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 1998, rectifié par arrêt du 28 janvier 1999), que, par contrat de crédit-bail, la société Slibail a donné en location à la société des établissements Payant (société Payant) du matériel de travaux publics ; qu'après mise en redressement judiciaire de la société Payant et la décision de l'administrateur judiciaire de ne pas poursuivre l'exécution des contrats, la société Slibail a déclaré sa créance, dont le montant a été contesté par la société Payant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Payant et le commissaire à l'exécution du plan de cette société font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance chirographaire de la société Slibail à la somme de 741 184,29 francs, alors, selon le moyen : 1 ) que la clause de résiliation anticipée d'un contrat de crédit-bail ne peut stipuler le paiement de la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, car elle aboutirait ainsi à l'exécution du contrat malgré sa résiliation, de surcroît de façon anticipée par rapport à l'exécution normale de celui-ci ; qu'en l'espèce, ils faisaient valoir que la clause de résiliation anticipée stipulait le paiement d'une indemnité de résiliation constituant une clause pénale manifestement excessive et, partant, devant être réduite comme l'avait fait le juge-commissaire (qui l'avait ramenée à 50 000 francs), dans la mesure où cette indemnité comprenait notamment "les loyers non échus à la (date de) la résiliation" ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'obligation de payer tous les loyers à échoir, stipulée dans cette clause de résiliation anticipée, ne lui donnait pas un caractère manifestement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1152, 1184 et 1226 du Code civil ; 2 ) qu'ils faisaient valoir, a fortiori, que "chaque loyer est constitué d'une fraction en capital de la valeur d'achat du bien financé au jour du contrat, augmenté des intérêts échus entre cette date et celle de son exigibilité anticipée des mensualités à échoir ne devrait dès lors aboutir qu'au paiement de sa valeur actualisée, c'est-à-dire de la fraction du capital comprise dans chacune de ces mensualités augmentée des intérêts échus entre la date de conclusion du contrat et la date d'exigibilité anticipée ; qu'en effet la part comprenant les intérêts à échoir n'est plus causée par le report du paiement du capital au delà ; que le paiement intégral de cette mensualité revient donc à accorder au créancier un avantage financier supérieur à celui initialement prévu au conrat et ne constitue dès lors pas sa simple application ; que par ailleurs... le montant de la vente a été encaissé à court terme par la société Slibail, alors qu'en application du contrat de crédit-bail cette somme n'aurait été encaissée qu'à terme" ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher s'il en résultait que la clause de résiliation anticipée, qui obligeait notamment au paiement des intérêts inclus dans chaque mensualité à échoir, nonobstant le remboursement anticipé du capital au crédit-bailleur par la revente du matériel, constituait une clause pénale ayant un caractère manifestement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles1131, 1152, 1184 et 1226 du Code civil ; 3 ) qu'ils faisaient valoir que le matériel Dumper Volvo litigieux était un matériel "très prisé, qui se vend toujours bien au-dessus de sa cote Argus ; qu'à la date de la résiliation du contrat de crédit-bail, la cote Argus était à 979 000 francs hors taxe ; qu'ainsi, ce matériel aurait pu, sans aucune difficulté être vendu à hauteur de la somme d'un million de francs hors taxe" ; qu'en s'abstenant, plutôt que de se référer à une estimation -forcément subjective- donnée par une société même spécialisée, de prendre en compte cet élément objectif montrant que le matériel avait été vendu à vil prix par la société Slibail (730 000 francs hors taxe) et en s'abstenant de rechercher s'il en résultait que la clause de résiliation était une clause pénale manifestement excessive en ce qu'elle permettait au crédit-bailleur de déduire le prix de revente du matériel quel que soit ce prix, même bradé par la faute de Slibail qui avait laissé traîné le matériel et l'avait revendu en mauvais état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1152, 1184 et 1226 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Payant, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Pierre Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Payant, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Slibail, dont le siège est ..., 2 / de M. Daniel X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Payant, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Payant et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 1998, rectifié par arrêt du 28 janvier 1999), que, par contrat de crédit-bail, la société Slibail a donné en location à la société des établissements Payant (société Payant) du matériel de travaux publics ; qu'après mise en redressement judiciaire de la société Payant et la décision de l'administrateur judiciaire de ne pas poursuivre l'exécution des contrats, la société Slibail a déclaré sa créance, dont le montant a été contesté par la société Payant ; Attendu que la société Payant et le commissaire à l'exécution du plan de cette société font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance chirographaire de la société Slibail à la somme de 741 184,29 francs, alors, selon le moyen : 1 ) que la clause de résiliation anticipée d'un contrat de crédit-bail ne peut stipuler le paiement de la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, car elle aboutirait ainsi à l'exécution du contrat malgré sa résiliation, de surcroît de façon anticipée par rapport à l'exécution normale de celui-ci ; qu'en l'espèce, ils faisaient valoir que la clause de résiliation anticipée stipulait le paiement d'une indemnité de résiliation constituant une clause pénale manifestement excessive et, partant, devant être réduite comme l'avait fait le juge-commissaire (qui l'avait ramenée à 50 000 francs), dans la mesure où cette indemnité comprenait notamment "les loyers non échus à la (date de) la résiliation" ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'obligation de payer tous les loyers à échoir, stipulée dans cette clause de résiliation anticipée, ne lui donnait pas un caractère manifestement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1152, 1184 et 1226 du Code civil ; 2 ) qu'ils faisaient valoir, a fortiori, que "chaque loyer est constitué d'une fraction en capital de la valeur d'achat du bien financé au jour du contrat, augmenté des intérêts échus entre cette date et celle de son exigibilité anticipée des mensualités à échoir ne devrait dès lors aboutir qu'au paiement de sa valeur actualisée, c'est-à-dire de la fraction du capital comprise dans chacune de ces mensualités augmentée des intérêts échus entre la date de conclusion du contrat et la date d'exigibilité anticipée ; qu'en effet la part comprenant les intérêts à échoir n'est plus causée par le report du paiement du capital au delà ; que le paiement intégral de cette mensualité revient donc à accorder au créancier un avantage financier supérieur à celui initialement prévu au conrat et ne constitue dès lors pas sa simple application ; que par ailleurs... le montant de la vente a été encaissé à court terme par la société Slibail, alors qu'en application du contrat de crédit-bail cette somme n'aurait été encaissée qu'à terme" ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher s'il en résultait que la clause de résiliation anticipée, qui obligeait notamment au paiement des intérêts inclus dans chaque mensualité à échoir, nonobstant le remboursement anticipé du capital au crédit-bailleur par la revente du matériel, constituait une clause pénale ayant un caractère manifestement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles1131, 1152, 1184 et 1226 du Code civil ; 3 ) qu'ils faisaient valoir que le matériel Dumper Volvo litigieux était un matériel "très prisé, qui se vend toujours bien au-dessus de sa cote Argus ; qu'à la date de la résiliation du contrat de crédit-bail, la cote Argus était à 979 000 francs hors taxe ; qu'ainsi, ce matériel aurait pu, sans aucune difficulté être vendu à hauteur de la somme d'un million de francs hors taxe" ; qu'en s'abstenant, plutôt que de se référer à une estimation -forcément subjective- donnée par une société même spécialisée, de prendre en compte cet élément objectif montrant que le matériel avait été vendu à vil prix par la société Slibail (730 000 francs hors taxe) et en s'abstenant de rechercher s'il en résultait que la clause de résiliation était une clause pénale manifestement excessive en ce qu'elle permettait au crédit-bailleur de déduire le prix de revente du matériel quel que soit ce prix, même bradé par la faute de Slibail qui avait laissé traîné le matériel et l'avait revendu en mauvais état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1152, 1184 et 1226 du Code civil ; Mais attendu que les juges n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant appplication pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine forfaitairement convenue ; que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions , a constaté que la clause litigieuse ne revêtait pas un caractère excessif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Payant aux dépens ; Vu l'article700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Payant et Slibail ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613723accd5801467740cc7b
Données disponibles
- Texte intégral