Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc7c
- Date
- 20 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 octobre 1998), que la société Transports frigorifiques européens (société TFE) qui avait été chargée d'acheminer un lot de fromages, a sous-traité l'opération à la société TVE Transports frigorifiques (le transporteur) qui l'a effectué ; que le destinataire de la marchandise l'ayant refusée en raison de son état de congélation, la société TFE a indemnisé l'expéditeur de son préjudice ; que cette société et son assureur, la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans, qui est subrogée dans ses droits pour l'avoir partiellement indemnisée, ont assigné le transporteur en réparation du préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'EURL TVE Transports frigorifiques, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., 2 / de la société Transports frigorifiques européens Agence de Rouen, dont le siège est ..., 3 / de la société Transports frigorifiques européenns (TFE), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'EURL TVE Transports frigorifiques, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Mutuelles du Mans assurances Iard, des sociétés Transports frigorifiques européens Agence de Rouen et Transports frigorifiques européens (TFE), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 octobre 1998), que la société Transports frigorifiques européens (société TFE) qui avait été chargée d'acheminer un lot de fromages, a sous-traité l'opération à la société TVE Transports frigorifiques (le transporteur) qui l'a effectué ; que le destinataire de la marchandise l'ayant refusée en raison de son état de congélation, la société TFE a indemnisé l'expéditeur de son préjudice ; que cette société et son assureur, la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans, qui est subrogée dans ses droits pour l'avoir partiellement indemnisée, ont assigné le transporteur en réparation du préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir été rendu après un délibéré auquel assistait le greffier alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats étant secrètes, le greffier ne peut assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la Cour lors des débats et du délibéré" celle de "greffier : Mme Pelletier", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que le transporteur reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société TFE et de son assureur, alors, selon le moyen : 1 / que dans le cadre d'une opération de transport, seule est présumée l'existence d'un lien de causalité entre le transport et la détérioration des marchandises remises en bon état au transporteur ; que la marchandise confiée au transporteur n'étant pas présumée l'avoir été en bon état, le commissionnaire de transport - expéditeur doit apporter la preuve de l'absence d'avaries lors de la remise de la marchandise au transporteur ; qu'en estimant que la présomption de responsabilité permettait de faire peser sur le transporteur la charge de la preuve du mauvais état de la marchandise lors de sa remise par la société TFE, cette circonstance constituant une cause exonératoire, quand la société TFE devait apporter la preuve de l'absence de congélation du fromage avant transport, le juge d'appel a inversé la charge de la preuve, méconnu le champ d'application de la présomption de responsabilité pesant sur tout transporteur et violé les articles 103 du Code du commerce et 1147 du Code civil ; 2 / qu'afin de rejeter comme non crédible la thèse soutenue par un expert, le juge du fond doit procéder à des constations de fait pertinentes ; que l'expert Marie X... a relevé dans son rapport un déréglage du seul thermomètre électronique du groupe indiquant une température inférieure à la température réelle ; que l'expert a, par contre, relevé que la température ambiante correspondait à la température sur laquelle était réglé le thermostat manuel du groupe ; que, par voie de conséquence, l'expert a conclu à l'absence d'incidence du dysfonctionnement du thermomètre sur l'état de la cargaison litigieuse ; qu'en mettant en doute la véracité de la thèse soutenue par le docteur Marie X... au motif que l'expert a relevé dans son rapport la défectuosité du groupe frigorifique et a admis que les marchandises livrées à la société Casino étaient en température négative, le juge d'appel a déduit des constatations de fait dénuées de toute valeur et privé sa décision de base légale au regard des articles 103 du Code du commerce et 1147 du Code civil ; 3 / que le juge doit s'expliquer sur les pièces produites aux débats et de nature à établir l'effectivité d'une circonstance de fait qu'il entend contester ; que l'expert Marie X... précisait dans son pré-rapport qu'il apparait impossible que le groupe frigorifique du véhicule ait eu la puissance et le temps nécessaires à l'abaissement de la température du chargement de 5 ; que l'expert relevait également une absence totale de traces de gel ou de dégel sur les emballages des produits refusés par la société Casino ; qu'en estimant matériellement envisageable une congélation des meules de fromages à une température encore bien inférieure et en imputant à faute au transporteur d'avoir transporté les produits en température négative sans se prononcer sur le double constat opéré par l'expert, technicien et spécialiste frigoriste, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 103 du Code du commerce et 1147 du Code civil ; 4 / que le juge du fond est tenu de répondre aux moyens produits par les parties ; que le transporteur précisait que les meules de fromage étaient chargées au bas de la semi-remorque, les portions demeurées intactes étant chargées en haut là où la ventilation est la plus froide ; que ne répondant pas à un tel moyen établissant l'état de congélation des meules antérieurement au chargement, le juge d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le transporteur avait reçu pour instruction de faire voyager la marchandise à une température positive de 2 et que cette marchandise avait une température négative lors de son arrivée après un trajet de dix heures, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a estimé, par une décision motivée, que la congélation de la marchandise ne pouvait pas préexister à l'opération de transport et en a déduit, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le transporteur ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité qui pesait sur lui ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TVE Transports frigorifiques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TVE Transports frigorifiques à payer la somme globale de 10 000 francs à la société Transports frigorifiques européens et à la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
Référence
613723accd5801467740cc7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel