Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc7e
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 octobre 1998), que la Banque populaire de Lyon a refusé le paiement d'un chèque à la Citibank, en invoquant une opposition du tireur, la société Loc prestige ; que, peu après, le 25 février 1994, la Citibank a obtenu de la juridiction des référés la mainlevée de l'opposition et a fait signifier le 25 mars 1994 cette décision judiciaire à la Banque populaire de Lyon ; que devant la résistance de celle-ci, la Citibank s'est fait autoriser, par ordonnance sur requête, à rechercher la situation du compte sur lequel le chèque avait été tiré au jour de sa présentation et les jours suivants, puis, le 29 mars 1995, elle a engagé une action judiciaire en paiement contre la Banque populaire de Lyon ; que celle-ci a invoqué la prescription, en faisant valoir que l'assignation au fond était postérieure d'un an à la décision de mainlevée de l'opposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyens, réunis, le second étant pris en ses trois branches : Attendu que la Banque populaire de Lyon fait grief à l'arrêt du rejet de sa fin de non-recevoir, alors, selon le moyen : 1 / que si une citation en justice, même en référé, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir, le délai recommence à courir à compter du jour de l'ordonnance de référé ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé a été rendue le 25 février 1994 ; que l'assignation de la Citibank a été délivrée à la BPL le 29 mars 1995, soit plus d'un an et un mois après le jour de l'ordonnance précitée ; qu'en ne recherchant pas si, en tout état de cause, l'action de la Citibank n'était pas ainsi prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 du Code civil et 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 2 / que la mainlevée de l'opposition faite au paiement d'un chèque pour d'autres causes que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, ordonnée par le juge des référés, n'entraîne pas, eu égard aux dispositions de ce texte et en l'absence de toute demande en ce sens, l'obligation pour le tiré de payer le chèque ; que le porteur est tenu d'exercer une action en recouvrement de la créance dans laquelle il est subrogé après en avoir payé le montant au bénéficiaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 3 / que le banquier est le mandataire de son client ; qu'à ce titre, il ne peut payer un chèque dont la mainlevée de l'opposition a été ordonnée en l'absence de tout ordre exprès de son client en ce sens ou de présentation d'un titre exécutoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1991 et suivants du Code civil ; 4 / alors qu'en toute hypothèse, elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 22 décembre 1997, p. 6 et s.), que la Citibank n'était pas titulaire de droits cambiaires lui permettant d'obtenir le paiement du chèque et ne pouvait valablement invoquer sa qualité de porteur légitime dès lors que, au jour de la mise en circulation du chèque émis par la société Loc prestige au profit de M. X..., ce dernier n'était titulaire d'aucun compte dans les livres de la Citibank ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à démontrer l'absence de qualité de la Citibank à demander et obtenir le paiement du chèque litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Citibank international PLC, dont le siège est 336 Strand, Londres WC2R (Grande-Bretagne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque populaire de Lyon, de Me Pradon, avocat de la société Citibank international PLC, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis, le second étant pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 octobre 1998), que la Banque populaire de Lyon a refusé le paiement d'un chèque à la Citibank, en invoquant une opposition du tireur, la société Loc prestige ; que, peu après, le 25 février 1994, la Citibank a obtenu de la juridiction des référés la mainlevée de l'opposition et a fait signifier le 25 mars 1994 cette décision judiciaire à la Banque populaire de Lyon ; que devant la résistance de celle-ci, la Citibank s'est fait autoriser, par ordonnance sur requête, à rechercher la situation du compte sur lequel le chèque avait été tiré au jour de sa présentation et les jours suivants, puis, le 29 mars 1995, elle a engagé une action judiciaire en paiement contre la Banque populaire de Lyon ; que celle-ci a invoqué la prescription, en faisant valoir que l'assignation au fond était postérieure d'un an à la décision de mainlevée de l'opposition ; Attendu que la Banque populaire de Lyon fait grief à l'arrêt du rejet de sa fin de non-recevoir, alors, selon le moyen : 1 / que si une citation en justice, même en référé, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir, le délai recommence à courir à compter du jour de l'ordonnance de référé ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé a été rendue le 25 février 1994 ; que l'assignation de la Citibank a été délivrée à la BPL le 29 mars 1995, soit plus d'un an et un mois après le jour de l'ordonnance précitée ; qu'en ne recherchant pas si, en tout état de cause, l'action de la Citibank n'était pas ainsi prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 du Code civil et 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 2 / que la mainlevée de l'opposition faite au paiement d'un chèque pour d'autres causes que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, ordonnée par le juge des référés, n'entraîne pas, eu égard aux dispositions de ce texte et en l'absence de toute demande en ce sens, l'obligation pour le tiré de payer le chèque ; que le porteur est tenu d'exercer une action en recouvrement de la créance dans laquelle il est subrogé après en avoir payé le montant au bénéficiaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 3 / que le banquier est le mandataire de son client ; qu'à ce titre, il ne peut payer un chèque dont la mainlevée de l'opposition a été ordonnée en l'absence de tout ordre exprès de son client en ce sens ou de présentation d'un titre exécutoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1991 et suivants du Code civil ; 4 / alors qu'en toute hypothèse, elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 22 décembre 1997, p. 6 et s.), que la Citibank n'était pas titulaire de droits cambiaires lui permettant d'obtenir le paiement du chèque et ne pouvait valablement invoquer sa qualité de porteur légitime dès lors que, au jour de la mise en circulation du chèque émis par la société Loc prestige au profit de M. X..., ce dernier n'était titulaire d'aucun compte dans les livres de la Citibank ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à démontrer l'absence de qualité de la Citibank à demander et obtenir le paiement du chèque litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la banque tirée d'un chèque frappé d'opposition est tenue d'en immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition, si elle a été mise en cause dans l'instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation du chèque ; qu'elle doit, après mainlevée de l'opposition au cours de ces périodes, soit dès la décision judiciaire de mainlevée, si elle a été elle-même en cause, soit dès qu'elle lui a été notifiée ou signifiée, délivrer le montant du chèque au porteur le lui présentant au paiement ; qu'à partir de ces événements, suivant le cas, une action en paiement peut être engagée contre elle pendant un nouveau délai d'une année ; que le moyen, soutenant une solution contraire, n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que contrairement à ce que prétend le deuxième grief précité, la mainlevée de l'opposition entraîne pour le tiré, dès qu'il en est informé, l'obligation de payer le montant, jusqu'alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis, en contrepartie ; qu'il ne résulte pas des écritures de la Banque populaire de Lyon qu'elle ait prétendu en instance d'appel que la Citibank n'ait pas tenu le chèque litigieux à sa disposition en contrepartie du paiement qu'elle lui réclamait ; que la cour d'appel n'a pas méconnu, à cet égard, les exigences de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; Attendu, en outre, qu'après la mainlevée de l'opposition, le paiement du chèque n'est pas subordonné à un nouvel ordre de paiement de la part du tireur ; que la cour d'appel n'a pas, à cet égard, méconnu les exigences de l'article 1991 du Code civil ; Attendu, enfin, que dès lors que la Citibank était endossataire et porteur du chèque litigieux, elle n'avait pas, pour en obtenir paiement, à justifier, en outre, des modalités du versement de son montant au bénéficiaire désigné sur le titre ; qu'il ne peut être utilement fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions inopérantes soutenant une solution contraire ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire de Lyon à payer à ce titre la somme de 15 000 francs à la Citibank ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723accd5801467740cc7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel