Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc8b
- Date
- 28 février 2001
travail reglementationcessation d'activitéindemnitécalcul après périodes de temps plein et de temps partiel
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Y..., demeurant ... les Dieppe, en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section activités diverses), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dieppe, dont le siège est ..., 2 / du préfet de Région, dont le siège est 7, place Madeleine, 76036 Rouen Cedex, 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L. 212-4.2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ensemble l'article 2 de la loi 96-126 du 21 février 1996 ; Attendu que Mme X..., entrée au service de la CPAM le 20 janvier 1958, a été employée successivement à temps complet jusqu'au 14 mars 1991 puis à temps partiel jusqu'au 30 juin 1996, date de la rupture du contrat de travail intervenue dans le cadre de l'accord UNEDIC du 6 septembre 1995 sur la cessation anticipée d'activité en contrepartie d'embauche et de la loi du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi ; que la CPAM a calculé l'indemnité de cessation d'activité sur la base, prévue par la convention collective, du dernier traitement mensuel, correspondant pour Mme X... à un travail à temps partiel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de cessation d'activité prenant en compte sa période d'activité à temps complet ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, le conseil de prud'homme a énoncé que la CPAM avait calculé l'indemnité de cessation d'activité conformément à la loi du 21 février 1996 ; Attendu, cependant, que selon la loi du 21 février 1996, l'indemnité de cessation d'activité est d'un montant égal à l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 122-14.3 du Code du travail, sans préjudice de l'application de dispositions conventionnelles plus favorables et que, selon l'article L. 212-4.2 du Code du travail, l'indemnité de départ en retraite est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet et à temps partiel ; Qu'en calculant l'indemnité de cessation d'activité sur la base du salaire à temps partiel, alors que, la salariée ayant travaillé successivement à temps complet et à temps partiel, cette indemnité devait être calculée, comme l'indemnité de départ en retraite, proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée à la CPAM, le conseil de prud'homme a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723accd5801467740cc8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel