Cour de Cassation · soc — 27 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc8c
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 1998), que M. X... a été engagé le 19 octobre 1963 en qualité d'auxiliaire par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et exerçait en 1993 les fonctions de chef de bord ; qu'à la suite d'un incident avec un voyageur, il était convoqué à un entretien préalable à une sanction le 1er juillet 1993, avisé de la saisine du conseil de discipline le 19 juillet 1993, traduit devant ce conseil le 11 août 1993 et radié des cadres le 17 août 1993 ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à sa réintégration et au paiement de dommages-intérêts et subsidiairement au versement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant différents griefs qui sont essentiellement pris de la violation des articles L. 122-41, alinéa 2, L.122-44 et L. 122-43 du Code du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section B), au profit de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est 45, rue Saint-Lazare, 75436 Paris Cedex 09, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 1998), que M. X... a été engagé le 19 octobre 1963 en qualité d'auxiliaire par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et exerçait en 1993 les fonctions de chef de bord ; qu'à la suite d'un incident avec un voyageur, il était convoqué à un entretien préalable à une sanction le 1er juillet 1993, avisé de la saisine du conseil de discipline le 19 juillet 1993, traduit devant ce conseil le 11 août 1993 et radié des cadres le 17 août 1993 ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à sa réintégration et au paiement de dommages-intérêts et subsidiairement au versement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant différents griefs qui sont essentiellement pris de la violation des articles L. 122-41, alinéa 2, L.122-44 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'irrégularité affectant la convocation à l'entretien préalable, ayant eu lieu le 1er juillet 1993, était sans influence sur le calcul des délais prévus par les articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'elle a constaté, d'une part, que le salarié avait été informé de la saisine du conseil de discipline dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable et que la radiation des cadres lui avait été notifiée moins d'un mois après l'avis de ce conseil et, d'autre part, que les poursuites disciplinaires avaient été déclenchées le 14 juin 1993, soit moins de deux mois après le jour auquel l'employeur avait eu connaissance du fait reproché et moins de trois ans après les sanctions déjà infligées les 6 juillet et 5 novembre 1990 ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que le fait reproché, caractérisant un manquement à la probité, était établi et apportait un discrédit à l'entreprise et que le salarié avait déjà été sanctionné pour des agissements frauduleux, elle a pu décider que le maintien des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis était impossible et que la faute grave était caractérisée ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723accd5801467740cc8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel