Cour de Cassation · soc — 6 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc91
- Date
- 6 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Metz, 8 janvier 1999), que M. X... a travaillé pour le compte de la société Lorraine de surveillance du 21 septembre au 12 octobre 1994 et du 24 septembre au 14 octobre 1998,en qualité d'agent de surveillance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, dans sa formation de référé, d'une demande en paiement d'indemnités de précarité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir fait droit à la demande du salarié, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lorraine de surveillance-Proteg Est, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Metz, 8 janvier 1999), que M. X... a travaillé pour le compte de la société Lorraine de surveillance du 21 septembre au 12 octobre 1994 et du 24 septembre au 14 octobre 1998,en qualité d'agent de surveillance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, dans sa formation de référé, d'une demande en paiement d'indemnités de précarité ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir fait droit à la demande du salarié, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les contrats conclus ne correspondaient pas à des emplois saisonniers ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorraine de surveillance-Proteg Est aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2001
Référence
613723accd5801467740cc91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel