Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc98
- Date
- 7 mars 2001
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Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi de contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la déclaration attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration orale du 31 décembre 1999, M. Z... s'est pourvu contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion, le 13 décembre 1999, dans une instance l'opposant à l'Union régionale interprofessionnelle CFDT de la Réunion et 5 autres ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., domicilié Antenne Sud FO-SIDR, Front de Mer, bâtiment I, rue du Père Favron, 97410 Saint-Pierre, en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion (élections professionnelles), au profit : 1 / de l'Union régionale interprofessionnelle de la Réunion CFDT, dont le siège est ..., 2 / de l'Union régionale Sud CGTR, dont le siège est ..., 3 / de la Confédération générale de l'encadrement CFE-CGC, dont le siège est ..., 4 / de l'Union départementale CFTC, dont le siège est 1, immeuble Pointe des Jardins, ..., 5 / de M. Ahmed X..., domicilié Foyer Albert Y..., ..., 6 / de M. le directeur du Foyer Albert Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi de contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la déclaration attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration orale du 31 décembre 1999, M. Z... s'est pourvu contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion, le 13 décembre 1999, dans une instance l'opposant à l'Union régionale interprofessionnelle CFDT de la Réunion et 5 autres ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613723accd5801467740cc98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel