Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc9a
- Date
- 7 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon la déclaration écrite orale du 16 décembre 1999, le syndicat CGT-GTMH représenté par M. Pintuel, spécialement mandaté, s'est pourvu contre la décision rendue par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, le 10 décembre 1999, dans une instance l'opposant à la société GTMH du Sud-Est ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucune moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT GTMH Sud Est, dont le siège est ..., 13110 Port de Bouc, en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1999 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société GTMH du Sud-Est, dont le siège est ... les Milles, 2 / de M. R. A... , 3 / de M. J.-P. Bonein, 4 / de M. M. H..., 5 / de M. L. S..., 6 / de M. A. O..., 7 / de M. X..., tous domiciliés à la société GTMH du Sud-Est, ... les Milles, 8 / de M. S. Y..., demeurant ..., 9 / de M. A. Z..., demeurant ..., 10 / de M. P. B..., 11 / de M. C..., demeurant ... LES MILLES, 12 / de M. G. D..., tous trois domiciliés à la société GTMH du Sud-Est, ... les Milles, 13 / de M. E. E..., demeurant ..., 14 / de M. F..., 15 / de M. G..., 16 / de M. M. H..., 17 / de M. J.P Delpias, 18 / de M. I..., 19 / de M. J. J..., 20 / de M. K..., 21 / de M. L..., 22 / de M. M..., 23 / de M. N..., 24 / de M. P..., tous domiciliés à la société GTMH du Sud-Est, ... les Milles, 25 / de M. H. Q..., demeurant ..., 26 / de M. R. R..., domicilié à la société GTMH du Sud-Est, ... les Milles, 27 / de M. G. T..., demeurant ..., 28 / de M. U..., domicilié à la société GTMH du Sud-Est, ... les Milles, 29 / de M. T. V..., demeurant ..., 30 / de M. XW..., 31 / de M. XX..., 32 / de M. XY..., 33 / de M. XZ..., 34 / de M. XA..., 35 / de M. XB..., 36 / de M. XC..., 37 / de M. XD..., tous domiciliés à la société GTMH du Sud-Est, ... les Milles, 38 / de M. C. XE..., demeurant ..., 39 / de M. P. XF..., 40 / de M. XG..., tous deux domiciliés à la société GTMH du Sud-Est, ... les Milles, 41 / de M. J. XH..., 42 / de M. J. XI..., tous deux domiciliés à la société GTMH du Sud-Est, ..., 43 / de M. JM XJ..., 44 / de M. A. XK..., tous deux domiciliés à la société GTMH du Sud-Est, ... les Milles, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GTMH du Sud-Est, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon la déclaration écrite orale du 16 décembre 1999, le syndicat CGT-GTMH représenté par M. Pintuel, spécialement mandaté, s'est pourvu contre la décision rendue par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, le 10 décembre 1999, dans une instance l'opposant à la société GTMH du Sud-Est ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucune moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613723accd5801467740cc9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel