Cour de Cassation · soc — 27 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cca1
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 1999), que la société ATL a été créée le 28 mai 1994 par plusieurs associés dont M. Z... qui détenait 32 % des parts sociales ; que ce dernier a été engagé le 1er juin 1994 en qualité de directeur ; qu'il a cédé ses parts sociales le 19 janvier 1995 et a été licencié pour faute grave le 8 février 1995 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de salarié et que la juridiction prud'homale était incompétente et désigné le tribunal de grande instance pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que n'ayant jamais occupé les fonctions de gérant de la société ATL, il n'assumait aucunement la totale responsabilité de l'organisation technique des transports et n'exerçait jamais son activité en toute indépendance dans la mesure où il travaillait, bien que détaché sur le site de Compiègne, sous les ordres du gérant, M. X..., lequel était basé sur le site de Cléon ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée ATL, domicilié ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 1999), que la société ATL a été créée le 28 mai 1994 par plusieurs associés dont M. Z... qui détenait 32 % des parts sociales ; que ce dernier a été engagé le 1er juin 1994 en qualité de directeur ; qu'il a cédé ses parts sociales le 19 janvier 1995 et a été licencié pour faute grave le 8 février 1995 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de salarié et que la juridiction prud'homale était incompétente et désigné le tribunal de grande instance pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que n'ayant jamais occupé les fonctions de gérant de la société ATL, il n'assumait aucunement la totale responsabilité de l'organisation technique des transports et n'exerçait jamais son activité en toute indépendance dans la mesure où il travaillait, bien que détaché sur le site de Compiègne, sous les ordres du gérant, M. X..., lequel était basé sur le site de Cléon ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que M. Z... avait la maîtrise financière et technique de la société et menait son activité en toute indépendance et que le gérant n'exerçait aucun pouvoir de direction et de contrôle sur ses tâches ; qu'ils ont pu dès lors en déduire qu'il n'existait pas de lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723accd5801467740cca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel