Cour de Cassation · soc — 6 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cca3
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit examiner tous les griefs de la lettre de licenciement, qu'ils aient ou non été invoqués lors de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, M. Y... avait notamment reproché à M. X... son manque total d'intégration dans l'entreprise et l'exclusion de tout rapport avec ses collègues de travail, grief au demeurant retenu par les premiers juges pour décider que le licenciement était justifié ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la faute grave ne suppose ni acte volontaire ni intention de commettre un acte indélicat ; que la cour d'appel s'est donc fondée à tort sur la circonstance qu'il n'était pas établi que M. X... avait volontairement fait mentionner ses coordonnées personnelles sur la liste des experts habilités à procéder à l'examen des véhicules gravement accidentés, et ce dans le but d'effectuer des expertises pour son propre compte ; qu'en se fondant sur cette circonstance radicalement inopérante pour exclure l'existence de la faute grave, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 3 / que le manquement du salarié à ses obligations professionnelles portant atteinte à la réputation de son employeur, qui entraîne une perte de confiance chez le client le plus important de celui-ci et est susceptible d'entraîner la perte de ce client, constitue une faute grave, à plus forte raison si le fait fautif s'est répété ; que la cour d'appel, qui a constaté que les reproches de l'employeur concernant deux dossiers étaient justifiés, que le salarié avait manqué à ses obligations professionnelles et que la compagnie Axa considérait ce manquement comme étant si grave qu'elle avait précisé à l'employeur qu'elle le radierait de son fichier si un tel manquement se reproduisait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en décidant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a violé ce faisant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 4 / que le juge doit apprécier en tant que tels les fautes reprochées au salarié ; qu'après avoir retenu que les reproches formulés sur les dossiers Desroches et Serdan étaient justifiés, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si ces fautes permettaient ou non le maintien du contrat de travail ; qu'en se bornant à relever la qualité du travail effectué par ailleurs par le salarié pour écarter ces griefs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ... de Tulmont, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que M. X... a été engagé le 2 mai 1991 en qualité d'expert automobile par M. Y... ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 avril 1994 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit examiner tous les griefs de la lettre de licenciement, qu'ils aient ou non été invoqués lors de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, M. Y... avait notamment reproché à M. X... son manque total d'intégration dans l'entreprise et l'exclusion de tout rapport avec ses collègues de travail, grief au demeurant retenu par les premiers juges pour décider que le licenciement était justifié ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la faute grave ne suppose ni acte volontaire ni intention de commettre un acte indélicat ; que la cour d'appel s'est donc fondée à tort sur la circonstance qu'il n'était pas établi que M. X... avait volontairement fait mentionner ses coordonnées personnelles sur la liste des experts habilités à procéder à l'examen des véhicules gravement accidentés, et ce dans le but d'effectuer des expertises pour son propre compte ; qu'en se fondant sur cette circonstance radicalement inopérante pour exclure l'existence de la faute grave, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 3 / que le manquement du salarié à ses obligations professionnelles portant atteinte à la réputation de son employeur, qui entraîne une perte de confiance chez le client le plus important de celui-ci et est susceptible d'entraîner la perte de ce client, constitue une faute grave, à plus forte raison si le fait fautif s'est répété ; que la cour d'appel, qui a constaté que les reproches de l'employeur concernant deux dossiers étaient justifiés, que le salarié avait manqué à ses obligations professionnelles et que la compagnie Axa considérait ce manquement comme étant si grave qu'elle avait précisé à l'employeur qu'elle le radierait de son fichier si un tel manquement se reproduisait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en décidant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a violé ce faisant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 4 / que le juge doit apprécier en tant que tels les fautes reprochées au salarié ; qu'après avoir retenu que les reproches formulés sur les dossiers Desroches et Serdan étaient justifiés, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si ces fautes permettaient ou non le maintien du contrat de travail ; qu'en se bornant à relever la qualité du travail effectué par ailleurs par le salarié pour écarter ces griefs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail : Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a examiné le grief relatif au manque d'intégration du salarié dans l'entreprise qui s'était traduit, selon la lettre de licenciement, par l'envoi de courriers à l'employeur et a estimé qu'il ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé d'une part, que la mention de l'adresse personnelle du salarié sur la liste des experts automobiles habilités à procéder à l'examen des véhicules gravement accidentés n'était pas imputable au salarié mais aux services de la préfecture et, d'autre part, que si le salarié avait traité avec légèreté deux dossiers, il n'en traitait pas moins chaque mois depuis trois ans plus de 200 sans que l'employeur se plaigne de la qualité de son travail et établisse qu'il ait commis des fautes professionnelles dans d'autres dossiers ; qu'elle a estimé que si ces griefs étaient réels, ils ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, doit être rejeté pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2001
Référence
613723accd5801467740cca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel