Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cca7
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premier moyens, réunis : Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le refus d'un salarié de se soumettre à une modification des horaires de travail décidée par le chef d'entreprise dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, en jugeant de manière absolument inopérante que "le dernier reproche relatif au refus du changement d'horaire n'apparaît pas justifié par des considérations économiques comme le prétend M. A...", sans rechercher si le "décalage" des horaires de travail constituait une modification du contrat de travail, ou s'il s'agissait d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérald A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Dominique B..., épouse Bon, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Vaucluse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z..., engagée le 8 janvier 1973 par Mme Y..., agent général d'assurances, aux droits de laquelle se trouve depuis le 1er juillet 1993 M. A..., a été licenciée pour faute grave le 31 janvier 1994 ; Sur les deux premier moyens, réunis : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen ; 1 / que M. A... reprochait à Mme Z... d'avoir "oublié" des chèques aux archives, et d'avoir ainsi nui à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en retenant "qu'il n'apporte aucun élément de nature à contredire l'allégation de Mme Z... selon laquelle le chèque du dossier Budget n'avait pas été adressé au client faute par ce dernier de produire le certificat de non gage", sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur le suivi de l'affaire Budget par Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; 2 / que M. A... dénonçait l'oubli d'un "chèque de recours" reçu le 27 octobre 1993, alors que Mme Z... était en activité ; qu'en retenant que ce "chèque de recours" avait été "reçu pendant l'arrêt maladie de Mme Z...", et qu'il ne pouvait "servir à fonder un reproche à son égard en faisant état de ce qu'il avait été oublié" "depuis plus d'un mois au moment de votre arrêt maladie", sans examiner les conclusions dans lesquelles Mme Z... avait pu traiter l'affaire Tormen, jusqu'à son arrêt maladie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des conclusions des parties, en violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen : 1 / que, M. A... dénonçait le mauvais traitement d'une affaire Ramos, en produisant une lettre du 12 novembre 1993 révélant un suivi de Mme Z..., alors en activité ; qu'en retenant, de manière absolument inopérante, que "M. A... ne répond pas aux explications de Mme Z... précisant que le courrier relatif au dossier Ramos n'avait pas été rédigé par elle puisqu'elle était en arrêt maladie le 13 décembre 1993", sans se prononcer sur la lettre du 12 novembre 1993 et les conditions dans lesquelles Mme Z... avait assuré le suivi de cette affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que l'employeur est fondé à sanctionner le comportement fautif d'un salarié, dans les deux mois suivant le jour où il en a pris connaissance ; qu'en l'espèce, M. A... a dénoncé le 31 janvier 1994 le mauvais traitement d'une affaire Rousset, qui lui était "apparu" après le 22 décembre 1993 ; qu'en retenant "qu'il n'y avait eu aucun problème de règlement pour le dossier Roussel, la vente de l'épave ayant été effectuée par l'expert du X...", et "qu'en toute hypothèse, ce dernier dossier ayant été, d'après les termes mêmes de la lettre de licenciement, archivé depuis plus de 18 mois, soit antérieurement à la gestion de M. A..., celui-ci ne pouvait valablement utiliser un reproche qui n'avait pas été évoqué par le précédent agent général et qui, au surplus, est prescrit en application de l'article L. 122-44 du Code du travail", sans rechercher si Mme Z... avait commis une faute dans le traitement de ce dossier, qui n'eût été découverte que par M. A..., après le 22 décembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que les moyens qui, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ou qui visent des motifs surabondants ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le refus d'un salarié de se soumettre à une modification des horaires de travail décidée par le chef d'entreprise dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, en jugeant de manière absolument inopérante que "le dernier reproche relatif au refus du changement d'horaire n'apparaît pas justifié par des considérations économiques comme le prétend M. A...", sans rechercher si le "décalage" des horaires de travail constituait une modification du contrat de travail, ou s'il s'agissait d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen tiré de ce que le changement d'horaires était une simple modification des conditions de travail n'ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'ainsi, mélangé de fait et de droit, il est nouveau et donc irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723accd5801467740cca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel