Cour de Cassation · soc — 6 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cca8
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches réunies : Attendu que M. Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. A..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du salarié d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents au passif de la procédure collective, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant, par extrapolation des résultats d'une expertise, que M. X... avait accompli une durée de travail supérieure aux heures conventionnelles, sans rechercher si les heures supplémentaires avaient été accomplies à la demande, fût-elle tacite, de l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail issues de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1992 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que les juges du fond ne peuvent se fonder sur l'absence de fourniture, par l'employeur, de disques d'un chronotachygraphe pour condamner l'employeur à payer un certain nombres d'heures supplémentaires dont l'accomplissement n'a pu être prouvé par des éléments versés aux débats par le salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain Y..., demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Guy Morel, 2 / M. Guy Z... A..., demeurant ..., représenté par son liquidateur M. Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre, Section sociale), au profit : 1 / de M. Raymond X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., 3 / de l'AGS, dont le siège est ..., 4 / du CGEA de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, et de M. A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., salarié de M. A... en qualité de chauffeur-routier, a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de sommes dues à raison de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches réunies : Attendu que M. Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. A..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du salarié d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents au passif de la procédure collective, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant, par extrapolation des résultats d'une expertise, que M. X... avait accompli une durée de travail supérieure aux heures conventionnelles, sans rechercher si les heures supplémentaires avaient été accomplies à la demande, fût-elle tacite, de l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail issues de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1992 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que les juges du fond ne peuvent se fonder sur l'absence de fourniture, par l'employeur, de disques d'un chronotachygraphe pour condamner l'employeur à payer un certain nombres d'heures supplémentaires dont l'accomplissement n'a pu être prouvé par des éléments versés aux débats par le salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée, appréciant les élément de preuve fournis par les deux parties et se fondant sur les conclusions de l'expertise qu'elle avait ordonnée, a décidé que le paiement d'heures supplémentaires était dû au salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 621-48 du Code de commerce ; Attendu que, selon ce texte, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; Attendu que, pour décider que les sommes allouées au salarié à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents emportaient intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1994 pour partie de la dette et à compter du 29 octobre 1998 pour une autre partie, l'arrêt retient que c'est aux audiences tenues par la cour d'appel à ces dates que l'employeur a eu connaissance des demandes du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances en cause concernaient la période du mois d'octobre 1990 au mois de juin 1994, antérieure au prononcé, le 10 juin 1994, du redressement judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les créances d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés y afférents du salarié portent intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1994 et à compter du 29 octobre 1998, l'arrêt rendu le 7 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2001
Référence
613723accd5801467740cca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel