Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740ccac
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu modification du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas fait une exacte application des engagements contractuels pris entre la société Nutrition et santé et Mme X... en ne retenant pas la modification du contrat de travail ; que la pièce n° 2 en date du 23 février 1997 indique très clairement que la société Céréal Wander nutrition confirme l'engagement de la salariée en qualité de chef de groupe Céréal- Isostar ; que cela est clairement souligné dans les différents écrits signés par les parties ; que cela est confirmé par la lettre de la société Diététique et Santé qui rappelle à Mme X... son engagement en qualité de chef de groupe Céréal-Isostar ; que Mme X... n'a donc pas été simplement engagée en qualité de chef de groupe, auquel cas une simple modification de ses conditions de travail pouvait entraîner son passage des marques Céréal et Isostar à la marque Milical ; que si la salariée a accepté son engagement, c'est bien parce qu'on lui confiait la responsabilité d'être le chef de groupe des marques Céréal et Isostar, ce qu'elle a précisé à la société Nutrition et santé ; qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que les chiffres d'affaires, les budgets marketing et l'effectif des services étaient très différents entre Céréal-Isostar et Milical, la cour d'appel l'ayant elle-même souligné ; que le chiffre d'affaires et le budget marketing étaient respectivement de 400 millions de francs et de 32 millions de francs pour Céréal-Isostar alors qu'ils étaient de 50 millions de francs et de 16 millions de francs pour Milical, l'effectif géré passant lui de trois personnes à zéro ; que quand bien même la rémunération de la salariée n'a pas été modifiée, l'intérêt du poste pour lequel elle a expressément contracté, confirmé par deux lettres d'engagement très précises, n'était évidemment plus le même ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte des conditions déterminantes de l'engagement de la salariée ; qu'en tentant d'expliquer que, sa rémunération n'étant pas liée au développement spécifique des marques Céréal et Isostar, elle ne pouvait prétendre à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé la portée des engagements pris par les parties dans le contrat de travail écrit, celui-ci prévoyant très précisément que la salariée était engagée en qualité de chef de groupe Céréal et Isostar et non simplement chef de groupe ; que la cassation s'impose donc pour non respect des engagements contractuels pris par les parties, sur la base de l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la société Nutrition et santé, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Nutrition et santé, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 15 mars 1993 par la société Diététique et santé, devenue ultérieurement la société Nutrition et santé, en qualité de "chef de groupe" "Céréal-Isostar", a été en congé de maternité à partir de décembre 1995 ; que, le 1er mars 1996, la salariée a informé l'employeur de sa reprise du travail le 16 avril suivant, soit à l'expiration de son congé post-natal et de quelques jours de congés payés qui lui restaient à prendre ; que l'employeur a informé la salariée que son poste n'était plus disponible et lui a proposé la responsabilité de la marque Mélical en qualité de chef de groupe ; que la salariée a refusé ce qu'elle estimait être une modification de son contrat de travail et a informé l'employeur, le 10 avril 1996, qu'elle considérait son contrat comme rompu ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail et en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu modification du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas fait une exacte application des engagements contractuels pris entre la société Nutrition et santé et Mme X... en ne retenant pas la modification du contrat de travail ; que la pièce n° 2 en date du 23 février 1997 indique très clairement que la société Céréal Wander nutrition confirme l'engagement de la salariée en qualité de chef de groupe Céréal- Isostar ; que cela est clairement souligné dans les différents écrits signés par les parties ; que cela est confirmé par la lettre de la société Diététique et Santé qui rappelle à Mme X... son engagement en qualité de chef de groupe Céréal-Isostar ; que Mme X... n'a donc pas été simplement engagée en qualité de chef de groupe, auquel cas une simple modification de ses conditions de travail pouvait entraîner son passage des marques Céréal et Isostar à la marque Milical ; que si la salariée a accepté son engagement, c'est bien parce qu'on lui confiait la responsabilité d'être le chef de groupe des marques Céréal et Isostar, ce qu'elle a précisé à la société Nutrition et santé ; qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que les chiffres d'affaires, les budgets marketing et l'effectif des services étaient très différents entre Céréal-Isostar et Milical, la cour d'appel l'ayant elle-même souligné ; que le chiffre d'affaires et le budget marketing étaient respectivement de 400 millions de francs et de 32 millions de francs pour Céréal-Isostar alors qu'ils étaient de 50 millions de francs et de 16 millions de francs pour Milical, l'effectif géré passant lui de trois personnes à zéro ; que quand bien même la rémunération de la salariée n'a pas été modifiée, l'intérêt du poste pour lequel elle a expressément contracté, confirmé par deux lettres d'engagement très précises, n'était évidemment plus le même ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte des conditions déterminantes de l'engagement de la salariée ; qu'en tentant d'expliquer que, sa rémunération n'étant pas liée au développement spécifique des marques Céréal et Isostar, elle ne pouvait prétendre à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé la portée des engagements pris par les parties dans le contrat de travail écrit, celui-ci prévoyant très précisément que la salariée était engagée en qualité de chef de groupe Céréal et Isostar et non simplement chef de groupe ; que la cassation s'impose donc pour non respect des engagements contractuels pris par les parties, sur la base de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a constaté, d'une part, que, dans le contrat de travail signé le 12 mars 1993 par les parties, la précision "Céréal-Isostar" à la suite des fonctions de chef de groupe n'était suivie d'aucune disposition spéciale aux autres paragraphes du même contrat concernant notamment le bonus, la prime de participation aux résultats et l'intéressement, calculés en fonction des résultats généraux de l'entreprise et les objectifs individuels étant fixés chaque fois en début d'exercice, que, d'autre part, le seul examen des chiffres d'affaires des produits respectifs et de leurs budgets marketing ne permettait pas d'établir l'amoindrissement de l'intérêt pour le travail ou pour les fonctions ; qu'enfin, la rémunération de la salariée n'avait subi aucune modification ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que l'affectation de l'emploi de chef de groupe de la salariée aux produits Milical au lieu des produits Céréal et Isostar ne constituait pas une modification de son contrat de travail, mais un simple changement dans les conditions du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée avait démissionné de son emploi et pour la débouter de ses demandes et la condamner à payer à l'employeur une somme au titre du préavis, la cour d'appel relève que l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction a seulement modifié les conditions de travail de la salariée, de telle sorte que le contrat de travail n'a pas été rompu et qu'en conséquence, le départ de Mme X... accompagné d'une lettre par laquelle elle a annoncé son intention de cesser son travail dans ces conditions constitue de sa part une démission ; Attendu, cependant, que le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail ne constitue pas une manifestation de volonté claire et non équivoque de démissionner ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant constaté la démission de Mme X... et l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à l'employeur une somme au titre du préavis, l'arrêt rendu le 20 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Nutrition et santé aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nutrition et santé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723accd5801467740ccac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel