Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740ccae
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1998) d'avoir rejeté sa demande en restitution d'un trop perçu, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur avait fait la preuve de son erreur ainsi que l'établissait une attestation qu'elle avait produite aux débats ; 2 / que l'erreur commise par l'employeur ne faisait pas obstacle à l'exercice de son action en répétition ; 3 / qu'en vertu de l'article 1235 du Code civil, "tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition" et que selon l'article 1376 de ce code "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu" ; 4 / que le paiement a été fait sans cause légitime et la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur selon lesquelles il appartenait au salarié de justifier du fondement juridique de ses droits et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1235, 1315 et 1376 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui est préalable au second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que son licenciement prononcé pour motif personnel était en réalité fondé sur une cause économique, que les juges du fond se sont abstenus de rechercher si la cause objective du licenciement ne résultait pas de raisons économiques, que la cour d'appel a dénaturé les faits de l'espèce et s'est référé aux motifs invoqués dans la lettre de licenciement sans analyser objectivement les écritures du salarié et en s'abstenant de contrôler la réalité même des difficultés économiques de l'employeur violant ainsi les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande aux fins de condamnation du salarié au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que le salarié a détourné des documents appartenant à l'entreprise et a immédiatement travaillé pour une société concurrente et que la cour d'appel s'est contentée d'une motivation pour le moins lapidaire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Samatra, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale, 18e chambre, section E), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, le 24 février 1975, par la société Somatrans, devenue société Samatra, en qualité d'inspecteur commercial ; qu'il a fait l'objet de diverses promotions et a été nommé, le 1er janvier 1982, directeur commercial ; qu'il a été licencié pour motif personnel par lettre du 19 mars 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts ; que, reconventionnellement, l'employeur a demandé la condamnation du salarié au remboursement d'une somme que ce dernier aurait indûment perçue lors de l'établissement de son solde de tout compte et à des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1998) d'avoir rejeté sa demande en restitution d'un trop perçu, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur avait fait la preuve de son erreur ainsi que l'établissait une attestation qu'elle avait produite aux débats ; 2 / que l'erreur commise par l'employeur ne faisait pas obstacle à l'exercice de son action en répétition ; 3 / qu'en vertu de l'article 1235 du Code civil, "tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition" et que selon l'article 1376 de ce code "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu" ; 4 / que le paiement a été fait sans cause légitime et la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur selon lesquelles il appartenait au salarié de justifier du fondement juridique de ses droits et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1235, 1315 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que si l'existence d'une erreur de celui qui a payé n'est pas une condition nécessaire de l'exercice de l'action en répétition de l'indu, il faut que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n'était pas dû ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que lors de l'établissement des comptes entre les parties l'employeur avait qualifié les sommes litigieuses de "primes de 14e mois" au titre des années 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996 dont le salarié avait simplement accepté le report du paiement en raison de la situation de l'entreprise et que l'employeur ne justifiait pas lui avoir versé ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les sommes versées au salarié lui étaient dues et que leur paiement n'était pas sans cause, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui est préalable au second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que son licenciement prononcé pour motif personnel était en réalité fondé sur une cause économique, que les juges du fond se sont abstenus de rechercher si la cause objective du licenciement ne résultait pas de raisons économiques, que la cour d'appel a dénaturé les faits de l'espèce et s'est référé aux motifs invoqués dans la lettre de licenciement sans analyser objectivement les écritures du salarié et en s'abstenant de contrôler la réalité même des difficultés économiques de l'employeur violant ainsi les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la dénaturation des faits ne peut constituer un moyen de cassation et que la cour d'appel, procédant par là-même à la recherche prétendument omise, a relevé que l'employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement des griefs précis et objectifs, dont la réalité était établie, tenant à l'insuffisance professionnelle du salarié et à la soustraction de documents appartenant à l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié et ne procédait pas d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande aux fins de condamnation du salarié au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que le salarié a détourné des documents appartenant à l'entreprise et a immédiatement travaillé pour une société concurrente et que la cour d'appel s'est contentée d'une motivation pour le moins lapidaire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de nature à établir que le salarié aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Samatra ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723accd5801467740ccae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel