Cour de Cassation · soc — 27 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740ccaf
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1999), que M. Jean-Claude X... a travaillé à compter du 31 mars 1966 en qualité de contrôleur dépanneur puis aussi d'associé au sein de la société Gaz Flash gérée par son frère ; qu'au cours de l'année 1995, il a fait successivement l'objet d'une mesure de licenciement accompagnée d'une cession de ses parts sociales puis d'une nouvelle embauche en qualité d'agent technique ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 18 août 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Gaz Flash fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de requalifier le contrat soumis à son appréciation, qu'en l'espèce la société Gaz Flash avait contesté la qualification de contrat de travail attribuée au contrat le liant à M. X... en faisant valoir que dans les relations la liant à M. Jean-Claude X... faisaient défaut deux éléments essentiels du contrat, à savoir une prestation de travail et la subordination juridique, qu'en réalité il s'agissait d'un contrat fictif et tout au plus d'un contrat d'entraide familiale et que l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur l'inexistence de ces deux éléments du contrat de travail n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 120-1 et L. 511-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure Civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gaz - Flash, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Gaz - Flash, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1999), que M. Jean-Claude X... a travaillé à compter du 31 mars 1966 en qualité de contrôleur dépanneur puis aussi d'associé au sein de la société Gaz Flash gérée par son frère ; qu'au cours de l'année 1995, il a fait successivement l'objet d'une mesure de licenciement accompagnée d'une cession de ses parts sociales puis d'une nouvelle embauche en qualité d'agent technique ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 18 août 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure ; Attendu que la société Gaz Flash fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de requalifier le contrat soumis à son appréciation, qu'en l'espèce la société Gaz Flash avait contesté la qualification de contrat de travail attribuée au contrat le liant à M. X... en faisant valoir que dans les relations la liant à M. Jean-Claude X... faisaient défaut deux éléments essentiels du contrat, à savoir une prestation de travail et la subordination juridique, qu'en réalité il s'agissait d'un contrat fictif et tout au plus d'un contrat d'entraide familiale et que l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur l'inexistence de ces deux éléments du contrat de travail n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 120-1 et L. 511-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure Civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que la preuve du caractère fictif du dernier contrat de travail n'était pas apportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gaz - Flash aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723accd5801467740ccaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel