Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740ccb0
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 novembre 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen : 1 / que s'il n'appartient pas à l'employeur de se prévaloir de l'inobservation des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, les juges du fond peuvent, toutefois, relever d'office un moyen tendant à la qualification d'un contrat d'une nature juridique incertaine en un contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant que le juge ne pouvait procéder d'office à la requalification du contrat, la cour d'appel a violé, dans son arrêt infirmatif, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les dommages et intérêts prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de la période restant à courir jusqu'au terme du contrat initialement prévu ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut être condamné à payer des dommages et intérêts au titre de l'article L. 122-3.8 du Code du travail qu'à hauteur des mois qui n'ont pas donné lieu au versement d'un revenu de remplacement par l'ASSEDIC compétente ; qu'en décidant néanmoins que la société Safari restait tenue de verser la rémunération forfaitaire minimum prévue par l'article L. 122-3.8, alinéa 2, du Code du travail dans la mesure où seules les ASSEDIC pouvaient invoquer la règle du non-cumul, les juges du fond ont violé les dispositions précitées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Safari, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant 69, Sans Souci les Hauts, 97411 Bois de Nèfles Saint-Paul, 2 / de l'ASSEDIC de Saint-Denis de la Réunion, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Safari, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Saint-Denis de la Réunion, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 17 juin 1996 par la société Safari en qualité de chauffeur dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur a rompu ce contrat le 3 août 1996 en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 novembre 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen : 1 / que s'il n'appartient pas à l'employeur de se prévaloir de l'inobservation des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, les juges du fond peuvent, toutefois, relever d'office un moyen tendant à la qualification d'un contrat d'une nature juridique incertaine en un contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant que le juge ne pouvait procéder d'office à la requalification du contrat, la cour d'appel a violé, dans son arrêt infirmatif, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les dommages et intérêts prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de la période restant à courir jusqu'au terme du contrat initialement prévu ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut être condamné à payer des dommages et intérêts au titre de l'article L. 122-3.8 du Code du travail qu'à hauteur des mois qui n'ont pas donné lieu au versement d'un revenu de remplacement par l'ASSEDIC compétente ; qu'en décidant néanmoins que la société Safari restait tenue de verser la rémunération forfaitaire minimum prévue par l'article L. 122-3.8, alinéa 2, du Code du travail dans la mesure où seules les ASSEDIC pouvaient invoquer la règle du non-cumul, les juges du fond ont violé les dispositions précitées ; Mais attendu que la requalification en contrat à durée indéterminée d'un contrat de travail expressément conclu pour une durée déterminée ne peut être prononcée par le juge qu'à la seule demande du salarié ou de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié avait été expressément conclu pour une durée déterminée de 24 mois, a exactement décidé que les juges du fond ne pouvaient prononcer d'office la requalification de ce contrat ; Et attendu que si les dommages et intérêts prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, ne se cumulent pas avec les allocations de chômage versées par l'ASSEDIC au titre de cette période, aucune disposition légale n'autorise les juges, saisis d'une demande du salarié contre l'employeur, à déduire ces allocations de la réparation forfaitaire minimale mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-3.8 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Safari aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613723accd5801467740ccb0
Données disponibles
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