Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740ccb7
- Date
- 25 avril 2001
communaute europeenneagricultureorganisation commune des marchéschouxfleurscotisations dues par les producteurs
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), dont le siège est ..., 2 / M. François Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement n° RG 19800069 rendu le 22 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Lannion, au profit : 1 / de l'Union des coopératives de Paimpol et de Tréguier, dont le siège est zone de conditionnement de Paimpol, 22503 Paimpol, 2 / de la société Coopérative agricole Les Sept Iles, dont le siège est zone de conditionnement, 22503 Paimpol, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'UNILET et de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'Union des coopératives de Paimpol et de Tréguier et de la Société Coopérative agricole Les Sept Iles, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que l'Union coopérative de Paimpol et de Tréguier, tenue d'acquitter les cotisations auprès du Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (le Cerafel), et la Société coopérative agricole Les sept Iles ont assigné M. X..., producteur de choux-fleurs destinés d'un côté au marché du frais et d'un autre côté à la transformation, en paiement des cotisations dues, selon le Cerafel, également pour ces derniers produits, pour l'année 1996 ; que l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (l'Unilet) est intervenue à l'instance au soutien des prétentions de M. X..., en invoquant les arrêtés du ministre de l'Agriculture des 7 septembre 1995 et 2 juillet 1996, ayant autorisé le Cerafel à percevoir des cotisations auprès des producteurs de choux-fleurs qui ne sont pas adhérents à ce Comité en application de l'arrêté d'extension du 18 juin 1992, lesquels arrêtés excluent toutefois expressément de l'obligation de cotiser les producteurs de choux-fleurs spécifiquement destinés à l'industrie de transformation ; que M. X... a invoqué le fait qu'il n'avait pas à livrer à la coopérative les choux-fleurs destinés au marché de la transformation et n'était donc pas tenu au paiement des cotisations pour ces derniers produits ; Sur le premier moyen ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention de l'Unilet, le tribunal retient que l'instance dont il est saisi est une demande en paiement formulée par les coopératives à l'encontre d'un producteur, laquelle demande se situe dans un cadre coopératif et dans le cadre des groupements de producteurs adhérant au comité économique Cerafel ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'Unilet qui faisait valoir que les productions de choux-fleurs destinés à la transformation au titre desquelles les cotisations étaient réclamées lui avaient été livrées et que les accords professionnels qu'elle avait conclus lui permettaient de percevoir des cotisations sur ces mêmes productions et qu'ainsi, elle avait un intérêt à intervenir volontairement à l'instance en paiement de cotisations concurrentes introduite contre un producteur, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche ; Vu l'article 3, paragraphe 3, a) du règlement n° 1035/72 du Conseil des Communautés européennes, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement des cotisations exigées par le Cerafel, le tribunal retient que le fait que les produits récoltés sont destinés à être vendus à un transformateur n'a pas pour effet de les soustraire, sur le fondement du règlement n° 1035/72 du Conseil des Communautés européennes précité, à l'application de la réglementation relative aux produits frais et aux cotisations auxquelles ils sont soumis ; Attendu que, saisie par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation d'une question préjudicielle, la Cour de justice des Communautés européennes, par arrêt du 13 juillet 2000, a jugé qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 1035/72, les produits destinés à la transformation ne sont pas soumis aux normes de qualité applicables aux produits livrés sur le marché du frais, les critères de qualité et de quantité, les méthodes de culture, calendriers de récolte et modes de conditionnement étant déterminés dans le cadre de contrats conclu entre producteurs et transformateurs avant le début de la campagne de commercialisation et qu'il s'ensuit qu'un Etat membre est en droit de ne pas soumettre les producteurs de ces produits à l'obligation de cotisation dans la mesure où leur production n'est pas destinée au marché du frais mais à la transformation industrielle ; Attendu dès lors, qu'en statuant comme il a fait, alors que les règles édictées par le Cerafel ne concernent pas les choux-fleurs destinés à la transformation et les cotisations exigées par cet organisme ne sont pas dues pour ces produits, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lannion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guingamp ; Condamne l'Union des coopératives de Paimpol et de Tréguier et la société Coopérative agricole Les Sept Iles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ainsi que celle de l'UNILET et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- communaute europeenne
Référence
613723accd5801467740ccb7
Données disponibles
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