Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccba
- Date
- 9 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1998) d'avoir rejeté leurs demandes formées en référé contre le bâtonnier et l'ordre des avocats de Paris pour faire annuler tant l'interdiction qui leur avait été faite de conclure et de plaider, que les deux procédures de sanctions disciplinaires introduites à leur encontre sur le fondement de cette voie de fait et, subsidiairement, pour faire interdiction à l'ordre des avocats au barreau de Paris de les suspendre, alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant le trouble manifestement illicite en raison de ce que les avocats concernés ne s'étaient pas mépris sur la portée de l'injonction sans avoir égard aux poursuites disciplinaires engagées pour non-respect de l'injonction, lesquelles caractérisaient ce trouble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 17 de la loi du 31 décembre 1971 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'ouverture de procédures disciplinaires à l'encontre d'avocats pour une injonction illicite du bâtonnier constitue un dommage imminent, dès lors que le conseil de l'Ordre a la faculté de prononcer une mesure de suspension immédiate, à rebours de ce qu'a décidé la cour d'appel qui a ainsi violé le dernier de ces textes ; 3 / que le juge des référés a le pouvoir de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent et pour faire cesser un trouble manifestement illicite constitués par une injonction illicite et l'exercice de poursuites disciplinaires pour non-respect de celle-ci avec faculté de suspension des avocats concernés, à rebours de ce qu'a décidé la cour d'appel qui a ainsi encore violé le même texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Claude X..., 2 / M. Jean-Patrick Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., 2 / du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X... et de M. Saint Adam, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, chargée des intérêts d'une partie dans un litige commercial, Mme X..., avocat au barreau de Paris, a été avisée que la commission de déontologie de ce barreau, saisie par le conseil de la partie adverse invoquant un conflit d'intérêts, l'invitait, par décision du 12 juin 1997, à ne plaider dans cette affaire, ni elle-même, ni par associé interposé ; que le 1er juillet 1997, M. Z..., bâtonnier, a "informé solennellement" Mme X... qu'il considérait que le respect de cet avis déontologique s'imposait à elle et lui a indiqué que si elle devait passer outre à cette injonction, elle s'exposerait à des poursuites disciplinaires ; que, le 7 juillet, le bâtonnier a adressé la même injonction à M. Y..., avocat au même barreau qui lui avait fait connaître qu'il succéderait à son associée Mme X..., en lui rappelant que l'injonction faite à son confrère valait pour ses associés ; que M. Y... ayant plaidé le 8 juillet, il a été informé, ainsi que Mme X..., par lettres des 9 et 10 juillet, de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à leur encontre pour manquement aux principes essentiels, non-respect de la règle de conflit d'intérêt et non-respect de l'avis du bâtonnier ; Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1998) d'avoir rejeté leurs demandes formées en référé contre le bâtonnier et l'ordre des avocats de Paris pour faire annuler tant l'interdiction qui leur avait été faite de conclure et de plaider, que les deux procédures de sanctions disciplinaires introduites à leur encontre sur le fondement de cette voie de fait et, subsidiairement, pour faire interdiction à l'ordre des avocats au barreau de Paris de les suspendre, alors, selon le moyen : 1 / qu'en écartant le trouble manifestement illicite en raison de ce que les avocats concernés ne s'étaient pas mépris sur la portée de l'injonction sans avoir égard aux poursuites disciplinaires engagées pour non-respect de l'injonction, lesquelles caractérisaient ce trouble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 17 de la loi du 31 décembre 1971 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'ouverture de procédures disciplinaires à l'encontre d'avocats pour une injonction illicite du bâtonnier constitue un dommage imminent, dès lors que le conseil de l'Ordre a la faculté de prononcer une mesure de suspension immédiate, à rebours de ce qu'a décidé la cour d'appel qui a ainsi violé le dernier de ces textes ; 3 / que le juge des référés a le pouvoir de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent et pour faire cesser un trouble manifestement illicite constitués par une injonction illicite et l'exercice de poursuites disciplinaires pour non-respect de celle-ci avec faculté de suspension des avocats concernés, à rebours de ce qu'a décidé la cour d'appel qui a ainsi encore violé le même texte ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate que M. Y... avait effectivement plaidé à la date prévue, le 8 juillet 1997, n'a pu que juger que la demande fondée sur le trouble manifestement illicite, était sans objet ; qu'ensuite, l'appréciation de l'existence d'un dommage imminent ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- avocat
Référence
613723adcd5801467740ccba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel