Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccbe
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juin 1999), statuant sur renvoi après cassation (civ 1, 19 novembre 1996, pourvoi n° W 94-20.819) d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble à usage d'habitation situé à Bretteville l'Orgueuilleuse, dépendant de l'indivision post-communautaire existant avec son ancienne épouse Mme X... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... l'Orgueilleuse, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (audience solennelle), au profit de Mme Paulette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juin 1999), statuant sur renvoi après cassation (civ 1, 19 novembre 1996, pourvoi n° W 94-20.819) d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble à usage d'habitation situé à Bretteville l'Orgueuilleuse, dépendant de l'indivision post-communautaire existant avec son ancienne épouse Mme X... ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 832 du Code civil et de défaut de base légale au regard de ce même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui, saisis d'une demande d'attribution facultative, ont estimé, en fonction des intérêts en présence, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723adcd5801467740ccbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel