Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccbf
- Date
- 9 mai 2001
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitéobligation de conseildispenseclient ayant des connaissances personnelles ou assisté d'un tiers (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de distribution du Cannet (Sodica), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la Société de distribution du Cannet, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que M. Y..., notaire, a rédigé l'acte de vente d'un terrain à bâtir de la SCI l'Armitelle à la Société de distribution du Cannet (Sodica), exploitant l'hypermarché Leclerc, laquelle s'est déclarée dans l'acte comme ayant la qualité de marchand de biens ; qu'à la suite d'un redressement fiscal, la Sodica a été condamnée au paiement d'une amende et qu'elle s'est retournée contre le notaire pour le voir garantir le paiement de cette dernière ; Attendu que pour débouter la société Sodica de sa demande tendant à voir déclarer M. Y... responsable du redressement fiscal dont elle a été l'objet, la cour d'appel a retenu que le notaire n'était pas tenu de son devoir de conseil dès lors que la société, qui s'était fait assister par de nombreux administrateurs, ancien notaire, conseiller juridique et fiscal et expert comptable, avait été complètement informée avant même que le notaire ne soit chargé de la rédaction de l'acte ; Attendu, cependant, que les notaires ne sont pas dispensés de leur devoir de conseil par les connaissances personnelles de leurs clients ou par le fait que ceux-ci bénéficient de l'assistance de tiers ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
613723adcd5801467740ccbf
Données disponibles
- Texte intégral